ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Nigéria (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2018

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement se réfère à un projet de loi sur les normes du travail qui serait actuellement en préparation. Elle croit comprendre qu’un projet de législation sur le travail avait été mis au point en 1995 avec l’assistance technique du Bureau. Rappelant les commentaires qu’elle formule depuis un certain temps sur la nécessité d’étendre le champ d’application de la loi de 1990 sur le travail (Cap. 198) afin que cette loi prenne en considération les travailleurs à domicile, de même que sur le projet de réglementation de l’emploi des gens de maison, la commission exprime l’espoir que le projet de loi sur les normes du travail sera finalisé prochainement et qu’il contiendra des dispositions appropriées à cet égard. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.

Article 5. Paiement direct du salaire au travailleur. En l’absence de toute réponse sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures d’ordre administratif ou législatif qui auraient été prises pour garantir que le salaire soit payé directement aux travailleurs concernés, comme prescrit par cet article de la convention.

Article 6. Interdiction de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a eu aucun cas d’autorisation de paiement différé du salaire en application de l’article 35 de la loi sur le travail ces dernières années. Tout en observant qu’il n’a sans doute pas été fait usage récemment du pouvoir discrétionnaire prévu par l’article 35 de la loi sur le travail, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la législation nationale soit rendue conforme à la convention à cet égard, en prévoyant que tout système de report du paiement du salaire revêt un caractère purement volontaire, c’est-à-dire qu’il ne peut être opérant qu’à la demande expresse du travailleur.

Articles 13, paragraphe 1, et 14 b). Temps et lieu de paiement du salaire et remise d’un bulletin de salaire. Prière d’indiquer quelles sont les dispositions qui régissent: i) le paiement du salaire, lorsqu’il s’effectue en espèces, les jours ouvrables seulement, sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci; et ii) la délivrance au travailleur, à chaque paiement, d’un bulletin de salaire spécifiant tous les éléments constituant le salaire pour la période de paie considérée.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a communiqué ces dernières années aucune information sur la manière dont la convention s’applique dans la pratique. En conséquence, elle prie le gouvernement de communiquer toute information disponible, notamment des statistiques sur les travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports de l’inspection du travail illustrant le nombre et la nature des infractions constatées en matière de salaire, les sanctions imposées, des copies de conventions collectives comportant des clauses sur les conditions de paie, toutes difficultés rencontrées par rapport au paiement du salaire en temps voulu dans le secteur public ou dans le secteur privé, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer