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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et de la législation jointe.

Article 1 de la convention. Information sur la politique nationale relative à l’émigration et à l’immigration. La commission note, que, d’après le rapport présenté par le gouvernement en vertu de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles (CMW/C/BIH/1, 6 nov. 2007, paragr. 73), la Bosnie-Herzégovine, qui a été jusqu’à une date récente un pays de transit, semble aujourd’hui devenir un pays de destination finale, essentiellement pour les travailleurs migrants. Malgré cela, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas de politique nationale relative aux migrations au niveau de la Bosnie-Herzégovine. Elle note également que, en vertu de l’article 3, paragraphe 1 de la Constitution de la Bosnie-Herzégovine, la politique de l’immigration est du ressort de la Bosnie-Herzégovine, tandis que l’emploi rentre dans les compétences des Entités constitutives. La commission prie le gouvernement:

i)     d’expliquer comment s’effectue dans la pratique la coordination entre les compétences des institutions centrales en matière de politique de l’immigration et les compétences des Entités constitutives en matière d’emploi; et

ii)    de fournir des informations sur tous faits nouveaux qui concerneraient la formulation et l’adoption d’une politique nationale relative aux migrations de travailleurs. Elle invite le gouvernement à se reporter à cet égard au Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre, notamment au principe 4 de ce cadre, et l’incite à rechercher la coopération des partenaires sociaux pour l’élaboration d’une politique nationale en la matière.

Informations sur la législation. La commission note que la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la République Srpska et le District de Brčko ont adopté, chacun en ce qui le concerne, une législation concernant l’emploi des étrangers qui subordonne la possibilité pour un étranger de travailler dans le pays à l’obtention d’un permis de travail spécifique délivré par: l’Institut fédéral de l’emploi (Fédération Srpska); le Département des affaires administratives spéciales (District de Brčko) ou l’Institut pour l’emploi (République serbe de Bosnie). Selon l’article 5 de la loi sur l’emploi des étrangers et des apatrides en République Srpska, les articles 3 et 4 de la loi sur l’emploi des étrangers du District de Brčko et l’article 7 de la loi sur l’emploi des étrangers de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la délivrance du permis de travail est subordonnée au respect de la législation régissant l’entrée de séjour des étrangers dans le pays et dépend également de l’absence d’une autre personne disponible pour l’emploi considéré. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des lois régissant l’entrée de séjour des étrangers en Bosnie-Herzégovine. Elle prie également le gouvernement de collecter et communiquer des statistiques, ventilées par sexe et par nationalité, sur les flux migratoires au départ et à destination du pays, ainsi que toute autre information concernant la situation des travailleurs migrants sur le marché du travail.

Articles 2, 4 et 7. Services d’information et d’aide aux travailleurs migrants. La commission note que, bien que le gouvernement indique que les bureaux publics de l’emploi assurent gratuitement des services aux travailleurs migrants, aucune précision n’est donnée quant aux services d’aide qui sont accessibles à ces travailleurs. Elle rappelle à ce sujet les indications contenues au paragraphe 5(2) de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949. Elle souhaite également souligner que, compte tenu de la féminisation croissante des flux migratoires et de la situation particulièrement vulnérable dans laquelle peuvent se trouver les travailleuses migrantes, des campagnes d’information concernant spécifiquement cette catégorie pourraient être appropriées. La commission prie le gouvernement:

i)     de donner des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet à l’article 2 de la convention;

ii)    d’étudier la possibilité de conclure des accords ou arrangements avec des pays d’origine ou de destination des flux migratoires affectant la Bosnie-Herzégovine, en vue d’aborder les différents aspects de ces migrations, notamment les procédures d’admission, de manière à faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants; et

iii)   de fournir des informations sur les mesures prises pour aider les travailleurs migrants à leur arrivée dans le pays.

Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les services publics de l’emploi sont les seuls organismes habilités à fournir des informations sur les migrations. Les services de l’emploi coopèrent avec l’Association mondiale des services d’emploi publics (AMSEP) au moyen d’accords bilatéraux. La commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 214 et suivants de son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, où elle souligne que l’existence de services d’information officiels ne suffit pas en soi à garantir que les travailleurs migrants seront suffisamment et objectivement informés. Les travailleurs doivent également être protégés contre les informations fallacieuses émanant d’intermédiaires qui peuvent avoir intérêt à encourager la migration sous toutes ses formes, sans considération des conséquences pour les travailleurs concernés. La commission incite le gouvernement à prendre des mesures adéquates contre la propagande trompeuse en matière d’immigration et d’émigration et de fournir des informations sur la mise en œuvre de telles mesures et leur impact en termes de protection des travailleurs migrants. Elle le prie également de fournir des informations sur toute activité menée dans ce domaine, sous l’égide de l’AMSEP ou en application des accords bilatéraux qu’il mentionne dans son rapport.

Article 5. Services médicaux. La commission note que, en vertu de l’article 4 de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers dans le District de Brčko, le permis de travail peut être refusé lorsque l’étranger a fourni de fausses informations sur son état de santé. La commission considère que les implications de cette disposition ne sont pas claires; en particulier cette disposition ne permet pas de savoir s’il existe une condition liée à l’état de santé de l’étranger à laquelle serait subordonnée la délivrance du permis de résidence ou du permis de travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le refus de l’entrée dans le pays ou du rapatriement au motif que l’intéressé est atteint d’une infection ou d’une maladie, quelle qu’en soit la nature, qui n’a aucune incidence sur la tâche pour laquelle le travailleur a été recruté, constitue une forme inacceptable de discrimination et est contraire à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer clairement s’il existe des conditions liées à l’état de santé du travailleur étranger auxquelles l’entrée dans le pays de ce dernier serait subordonnée et, dans l’affirmative, de veiller à ce que de telles conditions ne s’appliquent que dans le cas où l’infection ou la maladie affecte la capacité de travailler de l’intéressé.

Article 6. Egalité de traitement. La commission note que l’article 2, paragraphe 3, de la Constitution de la République de Bosnie-Herzégovine reconnaît à «toutes les personnes qui vivent sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine» les droits et libertés établis par la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ses protocoles, y compris le Protocole no 12, qui interdit la discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou tout autre situation. Le paragraphe 4 du même article interdit la discrimination fondée sur les droits prévus par les accords internationaux énumérés à l’annexe I de la Constitution. La Constitution de la Fédération de Bosnie-Herzégovine proclame sous son article 2 que «toutes les personnes vivant sur le territoire de la Fédération» jouiront du droit à l’égalité devant la loi, de la liberté de travail et du droit à la non-discrimination fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La Constitution de la République serbe de Bosnie, au contraire, proclame simplement sous son article 10 que les «citoyens» sont égaux quant à leurs libertés et à leurs droits. L’article 44 admet toutefois que les étrangers jouiront des droits et libertés de l’homme prévus par la Constitution, la législation et les accords internationaux. L’article 39 dispose que «chacun» a le droit au travail et à la liberté de travailler. Les lois qui régissent spécifiquement l’emploi des étrangers ne comportent aucune disposition à cet égard, à l’exception de la loi sur l’emploi des étrangers et des apatrides en République Srpska, qui proclame que les étrangers employés dans le pays jouissent des mêmes droits que les nationaux. Le Code du travail du District de Brčko, qui couvre «toute question touchant à l’emploi dans le territoire», étend apparemment ses dispositions aux travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de:

i)     de confirmer que la législation du travail s’applique pleinement aux travailleurs migrants établis légalement dans le pays et que ceux-ci jouissent d’un traitement non moins favorable que celui qui est appliqué aux travailleurs nationaux sur tous les aspects visés à l’article 6(1)(a)-(d);

ii)    de fournir des informations sur la répartition des compétences entre les autorités centrales et celles des Entités pour les questions couvertes par l’article 6 de la convention; et

iii)   de fournir des informations sur toute affaire en discrimination dont les tribunaux auraient été saisis – et sur les jugements rendus – concernant les aspects couverts par l’article 6, 1) de la convention, notamment les conditions de travail, la sécurité sociale, les droit syndicaux, etc.

Article 8. Maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note que le gouvernement indique que l’article 8 de la convention est appliqué et qu’aucun accord n’a été signé jusqu’à présent pour régler le rapatriement de travailleurs migrants dans leur pays d’origine en cas d’incapacité de travail résultant d’une maladie ou d’un accident survenu après leur arrivée. La commission souhaiterait disposer d’informations plus précises quant aux dispositions légales garantissant aux travailleurs migrants qui ont été admis, la conservation de leur droit de résidence en cas d’incapacité de travail, et sur l’application de ces dispositions.

Article 9. Transfert des gains et des économies.  Le gouvernement indique que le transfert d’une partie des gains et des économies des travailleurs migrants est autorisé dans les conditions fixées par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques régissent les conditions dans lesquelles le transfert des gains et des économies des travailleurs migrants peut s’effectuer. Elle le prie également d’indiquer s’il existe des accords spéciaux à cette fin.

Article 10. Accords. Le gouvernement indique qu’il n’a été signé aucun accord. La commission incite le gouvernement à étudier s’il est nécessaire ou s’il est souhaitable de conclure des accords avec d’autres membres concernés, eu égard à l’importance des flux migratoires en provenance ou à destination de leurs territoires respectifs.

Article 11. Travailleurs frontaliers. Le gouvernement indique dans son rapport que la législation ne contient aucune définition des travailleurs frontaliers. La commission invite le gouvernement à préciser quelles seraient les catégories de travailleurs migrants qui pourraient être considérées comme des «travailleurs frontaliers».

Annexes I et II. Notant qu’aucune information n’est communiquée quant à l’application des annexes de la convention, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera de telles informations dans son prochain rapport.

Points III et IV du formulaire de rapport. Exécution. Le gouvernement indique que le ministère de la sécurité de la République de Bosnie-Herzégovine, les ministères chargés de l’emploi au niveau des Entités et du District de Brčko, ainsi que les ministères de l’intérieur des Entités, la police du District de Brčko et les services de l’emploi et de l’inspection du travail sont, chacun en ce qui les concerne, responsables de l’application de la législation et de la réglementation relatives à la convention. La commission note qu’aucune information n’est donnée quant aux décisions des tribunaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle, notamment celles de l’inspection du travail, touchant à l’application de la convention ainsi que sur les décisions portant sur des questions touchant à l’application de la convention qui auraient été rendues pas les instances judiciaires ou administratives compétentes.

Point V. La commission note que le gouvernement déclare que, dans la pratique, il n’y a pas de difficultés dans l’application de la convention parce que les compétences et responsabilités en matière de migration sont réparties entre les divers niveaux horizontaux et verticaux du gouvernement. La commission incite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour garantir que la réglementation soit assurée de manière uniforme et cohérente dans l’ensemble du pays.

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