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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Norvège (Ratification: 1955)

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Développements législatifs et autres. La commission prend note avec intérêt des développements législatifs et des mesures politiques liés à l’intégration et à la protection des travailleurs migrants. Elle prend note en particulier de la loi sur la lutte contre la discrimination fondée sur l’ethnicité, la religion, etc., (loi sur la lutte contre la discrimination) de 2005, et de la loi sur le Bureaux de médiation et le Tribunal pour l’égalité et la lutte contre la discrimination de 2005, qui sont entrées en vigueur en 2006, ainsi que de la loi no 13 de 2005 sur le Programme d’insertion et l’apprentissage du norvégien pour les nouveaux immigrants (loi sur l’insertion). En outre, le gouvernement a adopté en octobre 2006, un plan d’action global pour l’intégration et l’inclusion sociale des immigrants qui est entré en vigueur en 2007. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les activités menées dans le cadre du plan d’action global pour l’intégration et l’inclusion sociale des immigrants et sur l’impact de ce plan sur la réalisation des objectifs de la convention, c’est-à-dire de faciliter et réglementer des flux migratoires, protéger des droits des migrants, assurer l’égalité de traitement entre les migrants et les nationaux, et la coopération entre les Etats.

Tendances migratoires. La commission prend note avec intérêt de l’étude exhaustive intitulée «Genre et migration. Points communs et disparités entre hommes et femmes au sein de la population immigrée» publiée par le Bureau central de statistique en 2008. L’étude porte sur des questions telles que la participation au marché du travail, les politiques relatives à l’éducation et à la garde d’enfants et selon la commission, c’est un bon exemple de collectes de données différenciées par sexe des tendances migratoires actuelles et futures. La commission encourage le gouvernement à poursuivre en ce sens pour identifier les politiques migratoires prioritaires et les questions liées à l’application de la convention no 97 et de la convention no 143 (dispositions complémentaires) sur les travailleurs migrants, 1975.

Articles 2 et 4. Services d’information et d’assistance aux migrants. La commission note que l’objectif du Programme d’insertion pour les nouveaux immigrants, qui couvre les réfugiés, les personnes admises pour des raisons humanitaires et les membres de leur famille qui les ont rejointes, est de doter les immigrants de compétences de base en langue norvégienne et de leur donner un aperçu de la société norvégienne pour les préparer à participer à la vie active et à l’éducation. Le gouvernement indique que l’impact du programme est actuellement en cours d’évaluation et que des signes positifs sont manifestes. La commission prend note à cet égard des commentaires de la Confédération des syndicats d’enseignants universitaires et du supérieur (UNIO) selon lesquels l’éducation et la formation en langues ne suffisent pas à aider les minorités ethniques et qui remettent en doute l’impact positif mentionné par le gouvernement. La commission se réfère au paragraphe 5 de la recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, et demande au gouvernement de: a) indiquer quel est l’impact positif du Programme d’insertion des travailleurs migrants; b) communiquer des informations sur toute mesure prise pour renforcer la formation en langues des travailleurs migrants en général et pas simplement des réfugiés et de leurs familles; et c) indiquer la manière dont on veille à ce que les migrants bénéficient d’une assistance appropriée sur toute question liée à la migration.

Article 6. Egalité de traitement. La commission note que, en vertu de la loi sur la lutte contre la discrimination de 2005 et de la loi sur le Bureau de médiation pour l’égalité et la lutte contre la discrimination, deux nouveaux mécanismes (bureau de médiation et tribunal) sont compétents pour statuer sur les plaintes individuelles concernant la discrimination. La commission note également que le gouvernement indique que des mesures ont été mises en œuvre pour lutter contre la discrimination sur le lieu de travail dans le cadre du Plan d’action contre le racisme et la discrimination (2002-2006). En outre, le gouvernement conduit actuellement deux études, l’une concernant «les conditions de vie des immigrants non occidentaux» qui fait état de la perception de la discrimination à l’égard des immigrants et des défis particuliers qu’ils doivent relever dans les domaines du travail et du logement, et l’autre portant sur le chemin d’accès des «immigrants» à la société norvégienne et qui couvre l’emploi, l’éducation, le revenu et les conditions de vie. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des affaires liées à la discrimination à l’égard des travailleurs migrants, notamment des femmes migrantes, ont été portées devant le Tribunal et le Bureau de médiation pour l’égalité et la lutte contre la discrimination. Prière aussi de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan d’action contre le racisme et la discrimination et sur son impact quant au renforcement du principe d’égalité de traitement des travailleurs migrants, ainsi que des informations sur les conclusions des études en question et de toute mesure qui aurait fait suite aux recommandations formulées sur la lutte contre la discrimination et sur l’égalité de traitement entre migrants et ressortissants.

Egalité de traitement dans le domaine du logement. La commission note que le gouvernement envisage d’étudier la discrimination sur le marché de la location immobilière dans le cadre du Plan pour l’intégration et l’inclusion sociale des immigrants. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions de l’étude sur la discrimination à l’égard des travailleurs migrants sur le marché de la location immobilière et sur les mesures prises ou envisagées pour faire face à toute discrimination. La commission demande encore une fois au gouvernement d’indiquer s’il envisage de modifier la législation sur la location immobilière en vue de la mettre en conformité avec la loi sur la copropriété ou si les dispositions applicables à la sous-location relatives à la discrimination illégale seront étendues à la location meublée en général.

Article 8.Rappelant que, à l’occasion de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, le gouvernement a indiqué que l’article 8 de la convention était l’une des dispositions les plus difficiles à appliquer (paragr. 600-608), la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique du droit des travailleurs migrants admis dans le pays à titre permanent d’être autorisés à rester en cas de maladie ou d’accident.

La commission demande aussi au gouvernement de se référer à ses commentaires sur la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.

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