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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Israël (Ratification: 1953)

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La commission note que, d’après le gouvernement, au moment où il a établi son rapport, il y avait environ 12 000 travailleurs migrants employés légalement dans le secteur du bâtiment, 1 500 dans celui de la production manufacturière et 900 dans celui de la restauration. Les données publiées par le Bureau central de statistiques pour 2007 suggèrent que les travailleurs migrants (à l’exception de ceux venant des territoires palestiniens occupés) étaient au nombre de 69 900, dont 10 100 dans le bâtiment et 23 900 dans l’agriculture. La commission croit comprendre qu’une large majorité des travailleurs étrangers employés comme fournisseurs de soins sont des femmes. Les pays d’origine des groupes les plus importants de travailleurs migrants en Israël sont les Philippines, la Thaïlande, la Roumanie et la Chine. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur le nombre effectif des travailleurs migrants temporaires présents en Israël, ventilées par sexe et par secteur d’activité.

Article 6 de la convention. Egalité de traitement.  La commission prend note de la décision de la Haute Cour de justice dans l’affaire Kav LaOved Workers Hotline et consorts contre le gouvernement d’Israël (HCJ4542/02), en date du 30 mars 2006. Dans cette affaire, la cour a décidé que l’octroi de permis de résidence aux travailleurs migrants temporaires à condition que ceux-ci travaillent pour un employeur spécifique, ce qui signifie que les travailleurs migrants qui quittent ou perdent leur emploi deviennent automatiquement des étrangers en situation illégale, constitue une violation de leur dignité et de leur liberté. La cour disposait d’informations montrant que le pouvoir excessif des employeurs sur les travailleurs migrants temporaires, découlant de cette «relation d’emploi restrictive», engendrait des situations dans lesquelles les travailleurs migrants se voyaient dénier leurs droits reconnus par la législation du travail, y compris en ce qui concerne la rémunération et les horaires de travail, sans aucune possibilité de chercher à obtenir réparation si ce n’est en prenant le risque de perdre leur emploi et leur permis de résidence. Se basant sur le droit international pertinent, la cour a considéré que le ministère de l’Intérieur, dans l’exercice de son pouvoir de déterminer les conditions d’octroi d’un visa ou d’un permis de résidence, est limité entre autres par le principe de la non-discrimination entre les travailleurs citoyens israéliens et ceux de pays étrangers, tel que ce principe est consacré à l’article 6 de la convention.

La commission rappelle que l’article 6 requiert de tout Membre ayant ratifié la convention qu’il s’engage à appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), y compris la rémunération, la durée du travail et les actions en justice concernant les questions mentionnées dans la convention. Ces dispositions de la convention exigent un traitement égal des travailleurs migrants non seulement en droit mais aussi en pratique. La commission est préoccupée par le fait que les informations examinées par la Haute Cour de justice pour rendre sa décision susmentionnée laissent à penser que de nombreux travailleurs migrants ne jouissent apparemment pas, dans la pratique, des droits et de la protection prévus par la législation. La commission considère que la réduction de la dépendance des travailleurs migrants vis-à-vis de tel ou tel employeur et, par voie de conséquence, la limitation du pouvoir exercé par les employeurs sur leurs travailleurs étrangers est bien entendu un important aspect des efforts déployés pour assurer que l’égalité de traitement est appliquée dans la pratique aux travailleurs migrants, que les sanctions sont suffisamment dissuasives et que la législation pertinente est bien respectée.

La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la résolution no 447-448 adoptée le 12 septembre 2006 par le gouvernement définit de nouvelles modalités d’emploi des travailleurs migrants dans le secteur des soins et celui de l’agriculture, afin d’accroître la protection des travailleurs migrants et de simplifier la procédure de changement d’employeur. Les travailleurs migrants qui perdent leur emploi peuvent s’enregistrer auprès du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail aux fins d’un placement chez un nouvel employeur. Le gouvernement a adopté une législation interdisant aux agences privées de faire payer aux travailleurs migrants des honoraires de recrutement abusifs, et a créé un poste de médiateur pour traiter les plaintes des travailleurs migrants. Suite à des enquêtes de la division de la surveillance du Département des travailleurs étrangers du ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail, des amendes administratives ont été imposées à des employeurs dans 5 861 cas d’infractions liées à des travailleurs migrants en 2006, et 3 743 nouveaux dossiers ont été ouverts. Le médiateur a reçu 449 plaintes en 2006. Ces chiffres montrent l’attention que portent les autorités à l’application de la législation, mais ils laissent également à penser que le niveau de non-observation des dispositions de la législation est élevé. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour assurer que le traitement réservé aux travailleurs migrants occupant un emploi en Israël dans le cadre de la loi sur les travailleurs étrangers n’est pas moins favorable que celui qui est appliqué aux ressortissants, dans le droit et dans la pratique, dans les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. A cet égard, la commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des violations de la législation pertinente signalées et traitées par les différentes autorités responsables, en donnant également des indications sur les sanctions imposées. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’application pratique des modalités adoptées par la résolution no 447-448 concernant le secteur de l’agriculture et celui des soins, ainsi que des informations sur les mesures prises dans d’autres secteurs tels que le bâtiment ou la production manufacturière pour réduire la dépendance des travailleurs migrants vis-à-vis de l’employeur.

Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. La commission note également que, aux termes de l’article I D(a) de la loi sur les travailleurs étrangers, l’employeur est tenu de fournir à ses propres frais une assurance médicale aux travailleurs étrangers, cette assurance devant comprendre l’ensemble des services que le ministère de la Santé prescrit à cet effet par ordonnance. A cet égard, la commission note que l’ordonnance sur les travailleurs étrangers (interdiction de l’emploi illégal et assurance de conditions équitables) (ensemble de services de santé pour les travailleurs) 5761-2001 comprend la liste, dans son article 2, des services à inclure dans l’assurance offerte aux travailleurs étrangers. L’article 3 prévoit certaines exceptions à ce droit et l’article 4 limite les droits concernant certains services pour les travailleurs migrants, y compris les droits liés à la grossesse et à l’état de santé qui existaient avant que le travailleur migrant ne prenne un emploi en Israël. La commission rappelle que, aux termes de l’article 6, paragraphe 1 b), les travailleurs migrants ont droit, en matière de sécurité sociale, à un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui s’applique aux ressortissants du pays concerné, y compris en ce qui concerne la maladie et la maternité. La commission considère que la création d’un système d’assurance maladie distinct pour les travailleurs migrants, qui exclut ces travailleurs de certains droits et limite certains de leurs droits, peut ne pas être conforme à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser les raisons qui l’ont conduit à créer un système d’assurance maladie distinct pour les travailleurs migrants et à prescrire les exclusions et limitations prévues aux articles 3 et 4 de l’ordonnance susmentionnée. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que tous les travailleurs migrants admis en Israël au titre de la loi sur les travailleurs étrangers jouissent pleinement de leur droit à un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui s’applique aux ressortissants israéliens, en matière de sécurité sociale, pour ce qui est de la maladie et de la maternité.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

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