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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Israël (Ratification: 1953)

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Demande directe
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Articles 4 et 10 de la convention. Mesures pour faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants et accords connexes avec les autorités de l’Etat d’origine. La commission croit comprendre que le gouvernement a coopéré avec le gouvernement de la Thaïlande pour faciliter le départ, le voyage et l’accueil des travailleurs migrants venus de Thaïlande en Israël, notamment avec l’aide de l’Organisation internationale des migrations (OIM). La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les dispositions prises avec les autorités thaï et d’indiquer si des dispositions similaires sont envisagées en ce qui concerne d’autres pays dans lesquels un nombre relativement important de travailleurs migrants sont recrutés pour venir occuper des emplois en Israël.

Articles 2 et 3. Fourniture d’informations et mesures contre la propagande trompeuse. La commission note que la partie 69I de la loi sur le service de l’emploi et le règlement du service de l’emploi (fourniture d’informations), 2006, exige des agences d’emploi privées qu’elles fournissent aux travailleurs migrants, par écrit et avant leur arrivée en Israël, des informations sur les honoraires de recrutement autorisés et d’autres informations susceptibles de contribuer à sauvegarder les droits des travailleurs migrants et à empêcher leur exploitation, notamment la description du poste et une estimation du salaire que le travailleur migrant peut s’attendre à percevoir en Israël. Les agences d’emploi agréées pour employer des travailleurs étrangers dans le secteur du bâtiment sont tenues de distribuer aux travailleurs étrangers qu’elles emploient une brochure publiée dans différentes langues par le ministère de l’Industrie, du Commerce et du Travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour fournir des informations exactes aux travailleurs migrants et sur les mesures appropriées contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration. Elle lui demande également d’indiquer quelles sont les mesures prises pour vérifier le respect par les agences privées de recrutement et les sociétés de main-d’œuvre temporaires de leurs obligations concernant la fourniture d’informations, et d’indiquer quelles sont les sanctions imposées en cas de non-respect de la convention.

Annexe II. Article 3. Agences d’emploi privées. La convention prend note des dispositions concernant la réglementation des activités des agences d’emploi privées contenues dans la loi sur le service de l’emploi tel qu’amendée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur le cadre réglementaire qui régit les activités des agences impliquées dans le recrutement de travailleurs étrangers, ainsi que des informations sur l’application de la législation.

De plus, la commission rappelle que, en mars 2006, un cadre multilatéral sur la migration de la main-d’œuvre a été publié par le BIT et que ce cadre comprend des principes non contraignants et des directives pour une approche de la législation basée sur les droits. Ce cadre prévoit l’agrément et la supervision des services de placement des travailleurs migrants conformément à la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, et à sa recommandation no 188. La commission se réfère à sa demande directe de 2005 relative à l’application de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, dans laquelle elle avait rappelé que le Conseil d’administration du BIT invitait les Etats parties à la convention no 96 à examiner la possibilité de ratifier, s’il y avait lieu, la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ratification qui entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 96 (document GB.273/LILS/4(Rev. 1), 273e session, Genève, novembre 1998). Notant que la ratification et l’application de la convention no 181 renforceraient la surveillance des agences d’emploi privées et la protection des travailleurs migrants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de lui faire connaître tout développement qui, en consultation avec les partenaires sociaux, pourrait survenir eu égard à la ratification de cette convention.

[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

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