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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Madagascar (Ratification: 2001)

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Demande directe
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La commission prend note des informations contenues dans le deuxième rapport du gouvernement sur la convention.

Article 1 de la convention. Communication d’informations. La commission prend note des statistiques de 2006 concernant les migrations à partir de Madagascar et vers ce pays; elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la suspension de l’émigration depuis Madagascar a été levée en 2006. Le gouvernement indique aussi qu’aucun accord bilatéral n’a encore été conclu, car le pays œuvre surtout dans un premier temps à la réglementation des bureaux de placement privés et à l’adoption de textes y afférents. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout élément nouveau concernant la politique et la législation nationales relatives à l’immigration et à l’émigration, et sur tout accord bilatéral conclu.

Article 3 et annexes I et II. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le décret no 2005/396 du 28 juin 2005 fixant les conditions et modalités d’exercice des bureaux de placement privés et les modalités d’octroi et de retrait donne effet aux dispositions de la convention. Toutefois, le gouvernement indique aussi que, mis à part le contrôle de leur contrat de travail avant leur départ pour le pays d’accueil, aucune mesure n’a encore été prise pour protéger les travailleurs migrants de la propagande trompeuse. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du décret no 2005/396 de 2005, et espère que le gouvernement prendra des mesures efficaces pour prévenir et sanctionner le recours à la propagande trompeuse concernant les migrations. Ces mesures pourraient comprendre une collaboration avec les gouvernements d’autres pays conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

Articles 2 et 4; annexe I, article 6; annexe II, article 7. Informations et assistance. La commission note que le Service de la gestion de la migration (SGM) est chargé d’informer et d’appuyer les demandeurs de permis de travail pour les procédures administratives à suivre. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour apporter une assistance aux travailleurs migrants qui relèveraient des articles 2 et 4 de la convention, des alinéas a) à c) de l’article 6 de l’annexe I et de l’article 7 de l’annexe II, notamment des mesures concernant leurs conditions d’emploi.

Article 6. Egalité de traitement. La commission rappelle les dispositions du Code du travail de 2004 (art. 5, 53 et 261) concernant la non-discrimination et note que tous les travailleurs, malgaches ou étrangers, dont le contrat de travail est exécuté à Madagascar, sont couverts par les dispositions du code. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’égalité de traitement existe en matière d’emploi, d’impôts et d’accès à la justice, et que les employeurs étrangers comme les nationaux sont tenus de s’affilier à la Caisse nationale de prévoyance sociale. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les questions suivantes:

a)    les mesures pratiques prises ou envisagées pour assurer l’application effective des dispositions législatives susmentionnées et les infractions relevées par les organismes chargés de veiller au respect de la convention;

b)    les textes applicables concernant la politique et la législation sur l’égalité de traitement entre travailleurs étrangers et travailleurs nationaux en matière de sécurité sociale, d’impôts, de taxes et de contributions afférents au travail et d’actions en justice; et

c)     les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les travailleuses migrantes sont traitées sur un pied d’égalité avec les travailleurs, étrangers ou non, dans les domaines visés à l’article 6, paragraphe 1 a) à d).

Article 8. Droit de séjour des travailleurs migrants admis à titre permanent. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travailleurs migrants peuvent rester dans le pays jusqu’à l’expiration de leur permis de séjour, ce permis étant lui-même délivré en fonction de la durée de leur contrat de travail. La commission souligne que la sécurité de résidence des travailleurs admis à titre permanent est l’une des dispositions les plus importantes de la convention. Lorsque ce droit ne s’applique pas effectivement, les migrants admis à titre permanent vivent sous la menace constante d’un rapatriement. En conséquence, la commission prie le gouvernement de confirmer que le permis de séjour des travailleurs migrants admis à titre permanent ne peut être retiré pour cause de maladie ou d’accident. Prière également de préciser à quelles conditions un permis de séjour permanent est obtenu à Madagascar et à quelles conditions il peut être retiré.

Article 10. Accords bilatéraux. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, des discussions sont en cours au niveau interministériel au sujet de la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout élément nouveau en la matière.

Article 11. Définition de travailleurs migrants. La commission rappelle l’article 41 du Code du travail, aux termes duquel le travailleur déplacé est celui qui, pour l’accomplissement du travail, est appelé à s’installer de manière durable dans un lieu de travail autre que sa résidence habituelle ou à l’extérieur de son pays d’origine. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, ces travailleurs déplacés ne sont considérés comme migrants que s’ils résident sur leur lieu d’emploi au moins six mois. La commission prend note des explications du gouvernement, mais rappelle que, aux termes de l’article 11, seuls les travailleurs frontaliers, les personnes exerçant une profession libérale et les artistes qui entrent pour une courte période et les gens de mer sont exclus du champ d’application de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations lui permettant de déterminer si les travailleurs déplacés sont exclus sans raison de la protection prévue par la convention.

Annexe I, article 5; et annexe II, article 6. Contrôle des contrats de travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les contrats de travail des travailleurs migrants sont soumis à un système de contrôle. Elle note que ces contrats sont vérifiés par l’Economic Development Board of Madagascar (EDBM), et que les contrats des travailleurs bénévoles et émigrés, qui ne sont pas salariés, sont contrôlés par la Direction de l’emploi et de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’EDBM et de la Direction de l’emploi et de formation professionnelle qui concernent la mise en œuvre du système de contrôle prévu à l’article 5 de l’annexe I et à l’article 6 de l’annexe II de la convention.

Annexe II. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pour le moment aucun texte national donnant effet aux articles 9 à 11 de l’annexe II de la convention. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures pour s’assurer que les frais entraînés par le retour d’un travailleur migrant qui n’a pas obtenu l’emploi pour lequel il/elle était recruté(e), pour une cause dont il/elle n’est pas responsable, ne sont pas à sa charge; elle l’encourage aussi à prendre les mesures voulues pour proposer aux intéressés un autre emploi convenable, conformément aux articles 9 à 11 de l’annexe II. Prière de fournir des informations sur tout élément nouveau en la matière.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur l’emploi de nationaux à l’étranger et de ressortissants étrangers à Madagascar. Elle encourage le gouvernement à continuer de communiquer des statistiques de ce type, si possible ventilées selon le sexe et la nationalité. Prière également de mentionner toutes difficultés pratiques rencontrées pour appliquer la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport, et d’indiquer si les tribunaux de droit commun ou d’autres tribunaux ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

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