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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Malaisie - Sabah (Ratification: 1964)

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Demande directe
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Articles 2, 4 et 7 de la convention. Information et assistance aux travailleurs migrants. La commission note d’après le rapport du gouvernement que les agents de l’administration du travail et les bureaux de recrutement privés fournissent aux migrants des informations et des services concernant la démarche de migration, les dépenses de logement et de subsistance, ainsi que certaines ressources offertes sur leur lieu de travail et des dispositions pratiques. Rappelant combien il est important de fournir aux travailleurs migrants l’information et l’assistance adéquates concernant leurs droits et obligations dans le pays hôte, la commission prie le gouvernement de communiquer plus de détails sur les mesures prises afin d’informer et d’aider des travailleurs migrants au cours de leur séjour à Sabah, et en particulier d’indiquer si des mesures sont prises pour faire connaître leurs droits aux travailleurs migrants.

Article 3. Propagande trompeuse, mesures de lutte contre l’immigration clandestine et illégale, bureaux privés de recrutement. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas à Sabah de propagande trompeuse sur l’émigration ou l’immigration, de sorte qu’aucune mesure n’a été prise à ce sujet. Ceci étant dit, toute personne encourageant l’immigration clandestine ou illégale sera passible des sanctions appropriées, conformément à la législation en matière d’immigration. Le gouvernement indique également que les bureaux de placement privés autorisés devraient, dans le cadre de la loi sur les bureaux de placement privés, 1993, détenir la licence nécessaire et faire régulièrement l’objet de contrôles et d’inspections. La commission note à cet égard que, d’une manière générale, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a fait part, dans ses observations finales sur le rapport fourni par la Malaisie, de sa préoccupation du fait de l’absence de mesures législatives et autres visant à prévenir et à empêcher la traite des femmes, ainsi qu’à protéger les victimes. De plus, les femmes et les filles victimes de la traite risquent d’être poursuivies pour violation des lois sur l’immigration (CEDAW/C/MYS/CO/2, 31 mai 2006). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les mesures de lutte contre la propagande trompeuse sont des éléments importants dans la prévention de la migration clandestine et irrégulière, y compris la traite de personnes, et de l’abus et de la discrimination à l’égard des travailleurs migrants. Il ne suffit pas que les travailleurs reçoivent une information adéquate sur le processus de migration; ils doivent aussi être protégés de toute information trompeuse provenant d’intermédiaires. Les agents non scrupuleux qui tirent profit des flux migratoires peuvent avoir un intérêt dans la dissémination d’informations erronées sur les conditions de vie et de travail, notamment sur les salaires. La commission renvoie également le gouvernement aux directives figurant dans la Partie VI, principe 11, du Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre, destinées à aider les gouvernements à faire face au problème de la migration clandestine et irrégulière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la propagande trompeuse adressée aux travailleurs migrants, en particulier par les bureaux de placement privés, et d’indiquer les dispositions juridiques spécifiques prévues au titre des lois sur l’immigration qui sanctionnent les personnes encourageant la migration clandestine et irrégulière, y compris la traite.

Article 6. Egalité de traitement. Conformément à la section 118B de l’ordonnance sur le travail, le Directeur du travail peut enquêter sur toute plainte présentée par un salarié résident qui aurait fait l’objet d’une discrimination de la part d’un salarié non résident, ou par un salarié non résident qui aurait fait l’objet d’une discrimination de la part d’un salarié résident, ou de son employeur en matière de conditions d’emploi; le directeur peut adresser à l’employeur les directives qui lui semblent appropriées ou indiquées pour résoudre le problème. La commission rappelle que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1 a) i), de la convention, les travailleurs migrants ne doivent pas recevoir un traitement qui soit moins favorable que celui qui est appliqué aux ressortissants en ce qui concerne la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les congés payés, les restrictions au travail à domicile, l’âge d’admission à l’emploi, l’apprentissage et la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents. Compte tenu du nombre élevé de travailleurs étrangers employés à Sabah, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes présentées par des salariés non résidents en vertu de la section 118B de l’ordonnance du travail (Sabah, chap. 67) relative à la discrimination portant sur les points énumérés à larticle 6, paragraphe 1 a) i), de la convention, ainsi que les sanctions infligées et les mesures pour y remédier.

Travailleurs manuels et travailleurs domestiques. La commission note que, conformément à la section 2B de l’ordonnance sur le travail (Sabah, chap. 67), le ministre peut ordonner l’exemption ou l’exclusion, dans les conditions qu’il/elle estime devoir imposer, de toute personne ou de toute catégorie de personnes de toutes ou parties des dispositions de cette ordonnance. Conformément aux sections 100 et 130O(j), le ministre peut élaborer des règles s’appliquant à toutes ou parties des dispositions de cette ordonnance, destinées à tous les employés de maison ou à tout groupe, toute catégorie ou tout nombre d’employés de maison et élaborer des règles prévoyant dans leurs grandes lignes l’engagement, le rapatriement et les conditions de travail des employés de maison. La commission note également que la liste 1, 2(a) et 2(f) de l’ordonnance sur le travail exclut de son application les personnes qui ont signé un contrat de travail avec un employeur dans le cadre duquel les salaires ne dépassent pas 2 500 RM par mois, les personnes effectuant un travail manuel et les employés de maison, quelles que soient les tâches qui leur sont confiées. D’une manière plus générale, la commission note que le CEDAW a également fait part de sa préoccupation, dans ses observations finales relatives au rapport de la Malaisie, quant à l’absence de législation et de politiques sur les droits des travailleurs migrants, notamment ceux des employés de maison, qui sont principalement des femmes, y compris les droits à l’emploi et les droits au recours en cas de mauvais traitements (CEDAW/C/MYS/CO/2, 31 mai 2006). La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de travailleurs étrangers et de ressortissants malaisiens, ventilés par sexe et par nationalité, entrant dans la catégorie des travailleurs exemptés de l’application de l’ordonnance sur le travail. Prière de préciser également le sens donné au terme «travailleur manuel», en indiquant les secteurs dans lesquels les travailleurs manuels sont employés, et de préciser les mesures prises pour garantir que les travailleurs manuels et les employés de maison ne sont pas traités de façon moins favorable que les ressortissants malaisiens en ce qui concerne les points énumérés à larticle 6, paragraphe 1 a) à d) de la convention. Prière également de fournir copie de toutes règles élaborées par le ministre, conformément à la section 130O(j), en ce qui concerne l’engagement, le rapatriement et les conditions de travail des employés de maison.

Taxe concernant les travailleurs étrangers. La commission croit comprendre qu’un prélèvement annuel est imposé aux employeurs de travailleurs étrangers, prélèvement dont le taux diffère selon la catégorie du travailleur. La commission a par le passé mis en garde le gouvernement contre les effets négatifs que pourrait avoir un tel système de prélèvement sur les salaires et les conditions générales de travail ainsi que sur les droits des travailleurs migrants, en particulier lorsque les taux de ces prélèvements sont élevés et qu’ils sont déduits des salaires des salariés, et également sur le recours par les employeurs à un recrutement illégal ou à une propagande trompeuse concernant les types de travail ou les conditions offertes aux travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement d’expliquer les motifs qui justifient la politique de taxation et de fournir copie du règlement qu’il impose, en indiquant les taux appliqués par catégorie de travailleurs étrangers. Elle lui demande également s’il a examiné ou a l’intention d’examiner les effets d’une telle imposition sur les conditions de travail et sur l’égalité de traitement des travailleurs étrangers, ou sur l’utilisation d’une propagande trompeuse contraire aux articles 3 et 6 de la convention. Au cas où il ne l’aurait pas encore fait, la commission encourage le gouvernement à procéder à cet examen.

Application. La commission note que le directeur du travail de l’Etat et l’équipe d’inspection du département du travail sont chargés du contrôle et de l’application de l’ordonnance sur le travail (Sabah, chap. 67). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune décision comportant des questions de principe concernant l’application de la convention n’a été transmise par les tribunaux et aucune contravention n’a été signalée qui touche l’application pratique de la convention. Etant donné que les travailleurs migrants ne sont pas toujours en mesure de prendre l’initiative de veiller au respect de la législation pertinente soit par manque de connaissances, soit par peur des représailles, la commission rappelle l’importance que revêt la mise en place de mécanismes effectifs qui assurent l’application des principes de la convention, en particulier le principe de l’égalité de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures pratiques prises afin d’assurer l’application effective de l’ordonnance sur le travail (Sabah, chap. 67) et d’autres lois et réglementations pertinentes, ainsi que sur toutes décisions prises par les tribunaux et tous cas de violation détectés par les organes chargés de veiller au respect de la convention.

Statistiques. Prière de fournir des informations détaillées sur le nombre de travailleurs étrangers immigrants à Sabah et sur le nombre de ressortissants malaisiens émigrants à l’étranger pour y travailler, en répartissant ces informations par sexe et par nationalité. Prière de fournir également une indication des principaux secteurs dans lesquels ils sont employés.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

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