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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

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Information sur les développements et tendances. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 26/1996 sur l’immigration (concernant les nationaux qualifiés de la Communauté des Caraïbes), qui couvre les diplômés de l’université, les artistes, les personnes employées dans les médias, les musiciens et les sportifs est entrée en vigueur. Cette loi régit la reconnaissance des qualifications et compétences dans la Communauté des Caraïbes et contient des dispositions pour l’entrée dans le pays des conjoints et des personnes à charge. La commission prend également note du programme caraïbe en faveur des ouvriers agricoles saisonniers, qui concerne le recrutement d’employés de ferme saisonniers à Trinité-et-Tobago pour aller travailler dans des exploitations agricoles canadiennes. Elle note que la grande majorité des travailleurs recrutés sont des hommes (1 485 en 2003 et 1 198 en 2006) mais que le nombre de femmes augmente progressivement (7 en 2003 et 50 en 2006). Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur la législation et les politiques nouvellement adoptées en matière d’immigration et d’émigration. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les raisons du faible nombre de femmes recrutées dans le cadre du programme caraïbe en faveur des ouvriers agricoles saisonniers et de continuer à fournir des statistiques, ventilées par sexe, sur les flux migratoires, et en particulier sur le nombre d’hommes et de femmes recrutés pour aller travailler temporairement au Canada.

Egalité de traitement. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 26/1996 sur l’immigration (concernant les nationaux qualifiés de la Communauté des Caraïbes), couvre aussi les questions d’égalité de traitement entre nationaux et travailleurs migrants et légaux dans le pays. Elle note cependant que la loi ne comprend pas de dispositions concernant les questions couvertes par les alinéas a), b), c) et d) de l’article 6, paragraphe 1, de la convention et qu’elle ne prévoit pas expressément une égalité de traitement entre les travailleurs migrants couverts par la loi et les nationaux, quels que soient la race, la nationalité, le sexe et la religion. La commission note aussi que pour l’instant la législation nationale ne comporte pas non plus de dispositions dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures pratiques prises afin d’assurer que les travailleurs migrants sont traités sur un pied d’égalité avec les nationaux en termes de conditions de travail, de sécurité sociale, d’impôts afférents au travail et d’accès au système de justice, conformément à l’article 6 de la convention.

Article 8. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement, dans sa réponse, cite l’article 10A de la loi no 26 qui concerne l’interdiction d’entrer à Trinité-et-Tobago lorsque «un arrêté d’expulsion a été prononcé contre un conjoint ou une personne à charge … ou lorsque la personne concernée souffre d’une maladie infectieuse ou dangereuse». La commission rappelle que l’article 8 ne concerne pas l’admission ou l’entrée des travailleurs à Trinité-et-Tobago, mais le maintien du droit des travailleurs migrants déjà admis, à titre permanent, de continuer à résider dans le pays en cas d’incapacité de travail. Elle tient à souligner que la sécurité de la résidence des travailleurs permanents est l’une des dispositions les plus importantes de la convention. Si ce droit n’est pas appliqué de façon efficace, les migrants résidents permanents se retrouvent sous une menace constante d’expulsion. La commission prie par conséquent le gouvernement de confirmer que le permis de séjour des travailleurs migrants admis à titre permanent ne peut pas être révoqué ou faire l’objet d’un refus de renouvellement en cas de maladie ou d’accident, y compris lorsqu’il s’agit d’une maladie infectieuse ou dangereuse ou lorsque le travailleur migrant ou des membres de sa famille sont considérés comme une charge pour les deniers publics.

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