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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Barbade (Ratification: 1967)

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Informations sur les politiques de migration et les flux migratoires. La commission note que, selon le Congrès des syndicats et des associations du personnel de la Barbade (CTUSAB), des centaines de ressortissants de la Barbade sont employés dans l’hôtellerie canadienne et américaine, plus particulièrement dans les travaux ménagers, les services d’accueil et l’entretien des parcours de golf. La commission rappelle en outre ses précédents commentaires dans lesquels elle prenait note de programmes de recrutement de personnel soignant (essentiellement des femmes) dans les maisons de retraite canadiennes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations, ventilées par sexe, sur le nombre de ressortissants de la Barbade émigrant au Canada et aux Etats-Unis pour travailler dans le secteur hôtelier et dans les maisons de retraite, ainsi que sur les mesures prises pour garantir qu’ils ont accès aux services et à l’aide nécessaires avant leur départ, dans le pays de destination et à leur retour. Prière de fournir des informations spécifiques sur les modalités de sélection des participants à ces programmes.

La commission note en outre que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport lui sera fourni pour examen à sa prochaine session et que celui-ci contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission a constaté que les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention (voir paragr. 5‑17 de l’étude d’ensemble). Notant qu’elle n’a pas reçu depuis plusieurs années de rapport détaillé contenant des informations à jour sur tous les sujets traités par la convention, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations à jour sur sa politique d’émigration et d’immigration, en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention.

[…]

La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) de l’article 6, paragraphe 1, de la convention. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article, tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées aux alinéas a) à d) dudit article, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité avec leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice – compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir paragr. 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble susmentionnée). Elle souhaiterait, par exemple, obtenir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes participant chaque année aux différents programmes de migrations collectives organisés sous l’égide du gouvernement.

Article 8. Cette disposition ayant été l’une des plus fréquemment invoquées par les gouvernements comme posant des difficultés d’application lors de l’étude d’ensemble (paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail de travailleurs migrants admis à titre permanent.

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