National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission a noté dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (voir paragr. 5 à 17) que l’ampleur, la direction et la nature des migrations internationales de main-d’œuvre ont beaucoup évolué depuis l’adoption de la convention. Aussi, la commission demande-t-elle au gouvernement de lui communiquer copie de toute nouvelle disposition législative ou réglementaire adoptée dans ce domaine et de lui faire parvenir des informations à jour sur sa politique d’émigration et d’immigration. Elle lui saurait gré de lui indiquer également l’incidence que les tendances actuelles des flux migratoires ont eue sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales en la matière.
2. Compte tenu du rôle croissant des agences privées dans les migrations internationales, le gouvernement est prié d’indiquer si cette évolution a eu des répercussions sur l’application des annexes I et II de la convention, qui traitent du recrutement, du placement et des conditions de travail des travailleurs migrants. Dans l’affirmative, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités de ces agences ou pour encourager l’autoréglementation de manière à protéger les travailleurs migrants contre tout abus.
3. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les travailleurs migrants en provenance et à destination d’Anguilla et de continuer à fournir des informations relatives à l’application de la convention, conformément au Point V du formulaire de rapport.