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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1950)

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Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence, en particulier dans le contexte de la procédure de reconnaissance obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’indication du Congrès des syndicats (TUC) selon laquelle la protection contre les actes de discrimination antisyndicale (pratiques inéquitables) ne s’appliquait que dans le cadre d’un vote sur la reconnaissance, alors qu’une grande partie du comportement répréhensible de la part d’un employeur pouvait avoir lieu beaucoup plus tôt, lorsque le syndicat essayait de s’organiser, de recruter des membres et de se construire. Le TUC s’était déclaré préoccupé par le manque de protection, dans la pratique, contre les pratiques inéquitables des employeurs avant la période de vote, visant à décourager toute campagne d’organisation par un syndicat (y compris des menaces de fermeture de l’usine et de perte des emplois individuels, des licenciements, des avantages salariaux et des promotions, l’organisation d’un vote au sein de l’entreprise avant le vote qui doit avoir lieu de façon indépendante, le déni de tout accès à un syndicat, notamment en empêchant la distribution de brochures aux salariés, la tenue de réunions antisyndicales sur le lieu de travail, des entretiens en tête-à-tête, des modifications de l’unité de négociation – consistant à la partager ou à la combiner avec d’autres unités). Le TUC avait également indiqué que la procédure de reconnaissance obligatoire autorise un employeur à empêcher qu’une demande de reconnaissance ne soit soumise par un syndicat indépendant en créant un syndicat «maison» et en lui octroyant volontairement des droits de reconnaissance. Le TUC s’était référé au cas de POA et de Securicor Custodial Services Ltd., entreprises dans lesquelles le syndicat s’était vu dénier le droit à la reconnaissance – alors qu’il avait l’appui de la majorité des membres au sein de l’unité de négociation – car l’employeur avait conclu un accord de reconnaissance avec une association du personnel.

La commission note que, selon le gouvernement, les travailleurs sont protégés contre le licenciement ou d’autres mesures préjudiciables en relation avec leur droit d’appartenir à un syndicat, de participer aux activités du syndicat à un moment approprié et de faire usage des services d’un syndicat (art. 146 et 152 de la loi de 1992 (TULRA) sur les syndicats et les relations du travail (consolidation) et art. 73 et 136 de l’ordonnance de 1996 sur les droits à l’emploi (Irlande du Nord)). Ces dispositions ont été renforcées par la loi de 2004 sur les relations d’emploi et par l’ordonnance de 2004 sur les relations d’emploi (Irlande du Nord), qui ont rendu illégal le fait, pour un employeur, d’offrir des avantages à des travailleurs pour les inciter à ne pas appartenir à un syndicat, à ne pas participer aux activités d’un syndicat au moment approprié et à ne pas faire usage des services d’un syndicat au moment approprié (art. 145A de la TULRA et art. 77A de l’ordonnance de 1996, introduits dans la législation par l’ordonnance de 2004). Ces droits s’appliquent aussi bien aux cas où un syndicat est reconnu à des fins de négociation collective qu’aux cas où il ne l’est pas. Le gouvernement souligne que ces droits constituent une protection suffisante pour les syndicats avant qu’ils ne soumettent une demande de reconnaissance aux employeurs. En outre, la protection s’applique pendant la procédure de reconnaissance obligatoire (paragr. 156 à 162 de l’annexe A1 de la TULRA/paragr. 156 à 162 de l’annexe IA de l’ordonnance de 1996). Toutefois, d’après le gouvernement, compte tenu de l’existence d’un grand nombre de syndicats au Royaume-Uni, la procédure obligatoire a été conçue de manière à assurer qu’elle ne soit pas utilisée pour promouvoir des tendances contre-productives à la rivalité. C’est ainsi qu’un syndicat ne peut voir accepter et examiner sa demande de reconnaissance si l’unité de négociation qu’il propose chevauche d’une façon ou d’une autre celle d’un syndicat déjà reconnu. Dans les cas où le syndicat reconnu n’est pas indépendant, sa reconnaissance peut être annulée par une demande des travailleurs couverts par l’accord de reconnaissance. Un syndicat non reconnu peut être autorisé à aider les travailleurs intéressés à soumettre une demande d’annulation de la reconnaissance du syndicat.

La commission note que, d’après la dernière communication du TUC: i) la loi prévoit une protection contre les actes de discrimination antisyndicale, mais seulement si cela constitue le seul ou principal but de l’employeur; un acte de discrimination antisyndicale n’est pas illégal si le but accessoire de l’employeur est de discriminer au motif de l’appartenance à un syndicat (l’article 145A de la TULRA prévoit qu’il faut que le «seul ou principal but» de l’offre d’un employeur soit d’inciter le travailleur à abandonner son appartenance à un syndicat ou sa participation à des activités syndicales; de plus, l’article 152 de la TULRA dispose qu’un licenciement est considéré comme injuste s’il a pour motif – ou dans le cas où il y a plusieurs motifs, s’il a pour principal motif – l’appartenance à un syndicat ou des activités syndicales); ii) bien que les travailleurs aient le droit de ne pas être incités à abandonner leurs droits de négociation collective, ce droit ne s’applique que lorsque le syndicat est reconnu ou demande à l’être (art. 145B de la TULRA); il ne s’applique pas à un syndicat dont la reconnaissance a été annulée; iii) lorsqu’un employeur prend des mesures d’incitation en faveur de travailleurs pour les encourager à abandonner leurs fonctions de délégués syndicaux, le syndicat ne peut être fondé, en pareil cas, à entamer une procédure juridique pour se plaindre de la violation de ses droits (art. 145A(5)-145B(5) de la TULRA); il s’agit là d’une importante omission, en particulier dans le cas où les travailleurs ayant fait l’objet de mesures d’incitation ne souhaitent pas engager de procédures individuelles; et iv) lorsque le syndicat reconnu n’est pas indépendant, une demande d’annulation de reconnaissance ne peut être présentée que par un travailleur à titre individuel et non par un syndicat indépendant; le syndicat indépendant n’a aucun droit d’accès au lieu de travail et aucun droit de communiquer avec le personnel tant que la procédure d’annulation de la reconnaissance est en cours, alors que le syndicat non indépendant a statutairement le droit de communiquer avec les travailleurs pendant cette procédure. La commission note enfin que la Confédération syndicale internationale (CSI) se réfère à diverses pratiques inéquitables et manœuvres antisyndicales dans le cadre du système de reconnaissance obligatoire.

La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires, y compris en communiquant des décisions judiciaires, sur la protection fournie contre les actes de discrimination antisyndicale, notamment lorsque la discrimination ne constitue pas le principal but de l’employeur, et contre les actes d’ingérence.

Secteur du transport maritime. La commission prend note des questions soulevées par le TUC en relation avec le secteur du transport maritime, dans le cadre des conventions nos 147 et 180. Selon le TUC, il a été constaté que des contrats d’emploi interdisaient expressément à toute personne de contacter un syndicat reconnu, et ce pour favoriser la conclusion d’«accords avec le personnel» avec des représentants des travailleurs plutôt que celle de conventions collectives avec les syndicats, ce qui revient à affaiblir les termes et conditions d’emploi dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

Article 4 de la convention. Procédure de reconnaissance obligatoire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait souligné la nécessité de s’assurer que, dans un système de désignation d’un agent de négociation exclusif, s’il n’existe pas de syndicat représentant le pourcentage suffisant de travailleurs pour être ainsi désigné (dans un vote auquel ont participé 40 pour cent au moins des membres de l’unité de négociation, la majorité des voix doit être favorable à la reconnaissance du syndicat), les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres. La commission note que, d’après le gouvernement, les unités de négociation au Royaume-Uni couvrent à la fois les membres du syndicat reconnu et ceux qui n’en sont pas membres. En d’autres termes, les syndicats sont rarement, si ce n’est jamais, reconnus uniquement pour négocier au nom de leurs propres membres seulement. Cette tradition permet d’assurer que les structures de négociation sont relativement simples et que les travailleurs exerçant la même profession ou se trouvant dans la même catégorie professionnelle ne sont pas rémunérés par référence à des systèmes différents de détermination du salaire. Il n’existe donc aucun plan d’adoption de nouvelles dispositions permettant aux syndicats minoritaires de ne négocier qu’au nom de leurs propres membres. Toutefois, les syndicats minoritaires ont encore le droit de fournir d’importants services à leurs membres, en ce qui concerne par exemple les entretiens en vue de la prise de mesures disciplinaires ou les auditions pour des exposés de griefs.

La commission rappelle une fois de plus que des problèmes de conformité avec le principe de la promotion de la négociation collective, tel qu’il est consacré dans la convention, peuvent se poser lorsque la loi dispose qu’un syndicat doit recevoir l’appui de la majorité des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent de négociation, car un syndicat représentatif qui ne parvient pas à obtenir cette majorité absolue se voit donc dénier la possibilité de négocier. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réviser, en consultation les partenaires sociaux, la TULRA telle qu’amendée par les lois de 1999 et 2004 sur les relations d’emploi, afin de vérifier que les dispositions relatives à la reconnaissance des syndicats à des fins de négociation collective n’empêchent pas les syndicats, sur les lieux de travail où aucun syndicat ne remplit le critère de pourcentage permettant la reconnaissance (40 pour cent), de s’engager dans une négociation collective au nom de leurs propres membres et sur une base volontaire.

Négociation collective dans les petites entreprises. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’indication du TUC selon laquelle les entreprises employant moins de 21 travailleurs étaient exclues de la procédure légale de reconnaissance d’un syndicat, ce qui avait pour effet de refuser aux travailleurs de ces petites entreprises le droit d’être représentés par un syndicat (annexe 1A, paragr. 7(1), de la TULRA).

La commission note que, selon le gouvernement, il serait inapproprié de soumettre les très petites organisations aux obligations juridiques détaillées de la procédure obligatoire de reconnaissance. Les syndicats sont reconnus par certains très petits employeurs dans le cadre d’accords volontaires. Le gouvernement admet que les syndicats reconnus peuvent fonctionner très efficacement dans les petites entreprises. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il a aidé à financer un projet de recherche novateur avec le syndicat UNITE et les syndicats communautaires, dont le but était de recenser les effets positifs des syndicats reconnus par les petites entreprises. Ce projet de recherche est arrivé à terme en avril 2007, et le gouvernement s’attend à ce qu’il soit utilisé par les syndicats et les employeurs pour mieux comprendre le rôle d’un syndicat dans les très petites organisations. De plus, le Service de consultation, de conciliation et d’arbitrage (Advisory, Conciliation and Arbitration Service – ACAS) et l’Agence pour les relations du travail (Labour Relations Agency – LRA) d’Irlande du Nord, qui sont financés par le gouvernement, peuvent dispenser des conseils aux employeurs et aux syndicats sur les questions susceptibles de se poser dans tout domaine lié à la création et au fonctionnement des procédures de reconnaissance d’un syndicat. L’ACAS et la LRA peuvent également fournir des services de conciliation, à la demande conjointe des deux parties, pour résoudre tout problème ou différend sur la reconnaissance d’un syndicat.

La commission note que, selon les derniers commentaires formulés par le TUC, il serait possible de mettre en place une procédure obligatoire simplifiée pour les petites entreprises, pour concilier les droits fondamentaux des travailleurs avec la situation particulière de l’entreprise. Le TUC n’est par ailleurs pas au courant du projet de recherche novateur avec le syndicat UNITE et des syndicats communautaires auquel le gouvernement se réfère; il se demande si le rapport recommande quelque changement que ce soit à la loi.

La commission souligne que, du fait de la nature libre et volontaire de la négociation collective, il devrait être possible de faire en sorte que tous les travailleurs et tous les employeurs, moyennant les éventuelles exceptions mentionnées à l’article 6 de la convention, s’engagent dans la négociation collective. La commission invite le gouvernement à examiner cette question avec les partenaires sociaux et le prie de fournir des statistiques sur le nombre et la couverture des négociations collectives, en particulier dans les petites entreprises.

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