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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Paraguay (Ratification: 1966)

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Demande directe
  1. 2015

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La commission prend note du rapport du gouvernement qui se limite à mentionner les dispositions législatives en relation avec la convention.

La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), du 29 août 2008, qui se réfèrent à des questions déjà soulevées par la commission, ainsi qu’à des actes de discrimination antisyndicale (licenciements de dirigeants syndicaux et de syndicalistes en raison de l’exercice de leurs droits syndicaux) et à un acte d’ingérence d’une entreprise dans les affaires internes d’un syndicat. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet. De même, elle le prie à nouveau de communiquer ses commentaires sur les observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, désormais CSI) de 2005 qui faisaient référence: 1) à des actes de discrimination antisyndicale contre des dirigeants et des membres de syndicats ainsi qu’à la lenteur de la justice; et 2) au fait que les conventions collectives doivent être soumises à l’arbitrage obligatoire; ainsi que sur les observations du Syndicat des dockers d’Asunción (SEMA) qui dénonçaient une ingérence des employeurs de ce secteur à travers la création de syndicats favorables à l’entreprise.

Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales. La commission rappelle qu’elle formule depuis de nombreuses années des commentaires sur les points suivants:

–         l’absence de dispositions législatives assurant aux travailleurs qui ne sont pas des dirigeants syndicaux une protection contre tous les actes de discrimination antisyndicale (l’article 88 de la Constitution n’assure une protection que contre la discrimination fondée sur les préférences syndicales); et

–         l’absence de sanctions en cas d’inobservation des dispositions relatives à la stabilité de l’emploi des syndicalistes et aux actes d’ingérence des organisations de travailleurs et d’employeurs les unes à l’égard des autres (les sanctions prévues dans le Code du travail en cas de non-observation de ces dispositions (art. 385, 393 et 395) ne sont pas suffisamment dissuasives).

La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle notait que, sauf en ce qui concerne la récidive de l’employeur pour des actes antisyndicaux, les sanctions prévues ne sont pas suffisamment dissuasives. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient adoptées des dispositions qui assurent une protection adéquate contre les actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales, par le biais de sanctions dissuasives, et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.

De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour résoudre le problème de lenteur de la justice dans les procédures relatives à des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales.

Article 6. Fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle estimait que les articles 49 et 124 de la loi sur la fonction publique ne constituaient pas une protection adéquate contre tous les actes de discrimination antisyndicale au sens de l’article 1 de la convention (lequel vise non seulement le licenciement mais aussi les transferts ou mutations et autres mesures préjudiciables) et elle rappelait que la protection des travailleurs et des dirigeants syndicaux vis-à-vis des actes de discrimination antisyndicale est un élément essentiel du droit syndical (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 202 et 203). Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’établir dans la législation une protection adéquate des fonctionnaires et des employés des services publics, y compris lorsqu’ils ne sont pas des dirigeants syndicaux, contre les actes de discrimination antisyndicale, ainsi que de prévoir des sanctions suffisamment dissuasives contre les auteurs de ces actes.

Compte tenu du fait qu’elle formule ces commentaires depuis de nombreuses années sans que des avancées concrètes aient pu être constatées, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention. Elle invite instamment le gouvernement à recourir à l’assistance technique du Bureau à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2009.]

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