National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à la nécessité d’assurer une meilleure protection contre la discrimination antisyndicale, en même temps qu’elle prenait note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles ce dernier élaborerait un projet de loi d’amendement tendant à habiliter le tribunal du travail à ordonner, sans que le consentement préalable de l’employeur soit nécessaire, la réintégration ou le réengagement en cas de licenciement injustifié et illégal. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a travaillé sur l’élaboration d’un projet de loi d’amendement, mais le Conseil consultatif du travail, qui est le comité consultatif tripartite de haut niveau pour les questions relatives au travail, n’est pas parvenu à un accord sur certains détails techniques. Il compte toutefois poursuivre les discussions à ce sujet. La commission espère que ce projet de loi, qui est examiné depuis 1999, sera prochainement adopté afin que la législation prévoie une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli à cet égard.
Article 4. Mesures visant à promouvoir la négociation collective. Les précédents commentaires de la commission portaient sur la nécessité de renforcer le cadre de la négociation collective, en particulier en ce qui concerne le faible taux de couverture par les conventions collectives qui, de surcroît, ne lient pas les employeurs (voir le cas no 1942 du Comité de la liberté syndicale) et l’absence de cadre institutionnel permettant de reconnaître les syndicats et de mener des négociations collectives. La commission a noté également les mesures prises par le gouvernement afin de promouvoir la négociation collective, notamment en encourageant les négociations volontaires, en instaurant un dialogue tripartite dans chaque secteur d’activité par le biais de comités tripartites de secteur (hôtellerie et restauration, construction, théâtre, logistique, gestion des biens, imprimerie, tourisme, industrie du ciment et du béton, et activités de détail). A ce sujet, rappelant que le dialogue tripartite ne saurait remplacer les négociations bipartites prévues par la convention, la commission a prié le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour encourager la conclusion de nouvelles conventions collectives bipartites en mettant en place des procédures de négociation volontaire entre employeurs et employés ou entre leurs organisations respectives, et d’indiquer les autres secteurs couverts par des conventions collectives en précisant le niveau de couverture (le nombre de conventions collectives et le nombre de travailleurs protégés). La commission note que, selon le rapport du gouvernement, des conventions collectives ont été signées dans deux autres secteurs, à savoir les services de nettoyage et le tourisme, et que le Département du travail encourage les employeurs à maintenir un dialogue efficace avec les syndicats de salariés ou de travailleurs, et à les consulter sur les questions relatives à l’emploi. De plus, le Département du travail produit des supports promotionnels et organise des séminaires destinés à promouvoir la négociation volontaire et directe sur le lieu de travail. Le gouvernement indique qu’il encourage des négociations bipartites volontaires au niveau industriel en mettant en place des comités tripartites industriels qui contribuent à créer un climat positif favorisant la négociation entre les organisations d’employeurs et de travailleurs dans les industries et dans les entreprises. Le gouvernement insiste sur le fait que la négociation volontaire a contribué à des relations professionnelles harmonieuses, qui ont eu un impact considérable sur la réduction du nombre d’arrêts de travail. En outre, en mars 2006, le gouvernement a organisé, avec la participation des fonctionnaires du BIT, un atelier sur la coopération en matière de gestion du travail, qui a permis notamment l’échange d’expériences concernant la négociation collective. La commission prend note de cette information, mais estime toutefois que le niveau de couverture de la négociation collective est très bas. Elle prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour continuer à promouvoir les négociations bipartites volontaires dans le secteur privé, et de fournir des informations supplémentaires concernant les nouveaux secteurs dans lesquels des conventions collectives ont été conclues.
La commission prend note des observations formulées par le Conseil des syndicats de Hong-kong et de Kowloon qui portent sur la nécessité que le gouvernement introduise une législation sur les droits à la négociation collective. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Mesures destinées à promouvoir les droits de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement: 1) d’indiquer toutes mesures examinées ou adoptées à la suite des travaux du Groupe consultatif sur l’amélioration du mécanisme d’ajustement des salaires de la fonction publique créé par le gouvernement; 2) d’indiquer les mesures prises en vue de reconnaître les droits de négociation collective à cette catégorie de fonctionnaires; et 3) de communiquer des informations sur les différentes activités de la fonction publique afin de déterminer les catégories de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.
En ce qui concerne le mécanisme d’ajustement des salaires de la fonction publique, la commission note que, selon le gouvernement, après consultation avec les salariés, il a mis au point un mécanisme amélioré d’ajustement des salaires de la fonction publique qui comprend une méthode plus appropriée d’enquête sur la tendance annuelle des salaires, un cadre d’organisation d’enquêtes périodiques des niveaux de salaire et un cadre d’application des résultats de ces enquêtes à la fonction publique. La commission prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle, compte tenu du fait que tous les fonctionnaires sont commis à l’administration de l’Etat, dans la mesure où ils sont responsables de la formulation de politiques et de stratégies et de l’application des lois et des règlements, ils sont tous exclus de l’application de la convention. Toutefois, le mécanisme de consultation existant encourage la communication effective entre le personnel et la direction sur les questions concernant les conditions d’emploi. En outre, le gouvernement s’efforce de mettre en place des procédures destinées à favoriser la participation des représentants du personnel à des consultations plus approfondies sur les conditions d’emploi.
La commission prend note de cette information et rappelle que, en vertu de l’article 4, les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat devraient bénéficier non seulement du droit à être consultés sur leurs conditions d’emploi, mais également du droit à la négociation collective. La commission prie le gouvernement d’indiquer les différentes catégories et fonctions des fonctionnaires afin d’identifier ceux qui sont commis à l’administration de l’Etat et ceux qui ne le sont pas.