ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 1963)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des commentaires de l’Association consultative des employeurs de Trinité-et-Tobago qui souligne que, pour éviter les interprétations problématiques, les commentaires de la commission devraient être nuancés. La commission prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008, qui sont en cours de traduction.

Article 4 de la convention. Depuis plusieurs années, la commission évoque la nécessité de modifier l’article 24(3) de la loi sur la fonction publique, qui privilégie les associations déjà enregistrées, sans que des critères objectifs établis préalablement ne définissent l’association la plus représentative dans la fonction publique. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la révision de la loi sur la fonction publique n’est pas arrivée à son terme. Toutefois, après avoir consulté les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, le gouvernement estime que la modification de l’article 24(3) n’est pas possible actuellement: l’existence de plus d’une association représentant, à des fins de consultation et de négociation, les sept catégories de la fonction publique pourrait mettre l’employeur dans une situation difficile. La commission rappelle toutefois que, lorsqu’un syndicat bénéficie de droits de négociation préférentiels, voire exclusifs, comme c’est le cas dans le système actuel, les décisions visant à déterminer l’organisation la plus représentative devraient être prises en fonction de critères objectifs et préalables et que, pour éviter toute possibilité de partialité ou d’abus, il ne faut pas s’en tenir à donner la priorité au syndicat qui a été enregistré le premier. La commission exprime le ferme espoir que la législation sera modifiée prochainement, y compris l’article 24(3), afin de la rendre conforme aux principes de la convention, et demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission s’est référée à la nécessité de modifier l’article 34 de la loi sur les relations du travail afin que, lorsque aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs, les organisations minoritaires puissent négocier ensemble une convention collective applicable à l’unité de négociation ou, tout au moins, conclure une convention collective au nom de leurs membres. La commission note que le gouvernement réitère que la Commission tripartite permanente des questions de travail (organe consultatif) n’a pas été reconstituée après l’expiration de son mandat en décembre 2006. La commission espère que des mesures concrètes seront prises prochainement pour modifier la législation afin de permettre aux syndicats minoritaires de l’unité de négocier collectivement, au moins au nom de leurs membres, lorsque aucun syndicat ne représente la majorité des travailleurs. La commission veut croire que le gouvernement indiquera les progrès réalisés sur ces questions dans son prochain rapport, et rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer