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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Lesotho (Ratification: 1966)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux observations du Congrès des syndicats du Lesotho (COLETU) du 6 novembre 2006. Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008, qui se réfèrent essentiellement à des questions soulevées précédemment par la commission. Se référant à ses précédents commentaires concernant le projet de loi de 2006 tendant à modifier diverses dispositions de l’ordonnance de 1992 portant Code du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire état des progrès réalisés en vue de l’adoption de ce texte, et de communiquer copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée.

Article 4 de la convention Les négociations collectives dans l’éducation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des déclarations de la CSI et du COLETU relatives aux entraves persistantes faites par le gouvernement à la négociation collective dans le secteur de l’éducation et, notamment, des observations du COLETU selon lesquelles une action portée devant la Haute Cour par le Syndicat des enseignants du Lesotho (LTTU), organisation qui lui est affiliée, serait toujours pendante depuis onze ans, et ce syndicat aurait demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions susceptibles d’aboutir rapidement à une solution négociée de ce conflit concernant des enseignants du secteur public.

La commission note que, selon le gouvernement, l’affaire soulevée par le COLETU a été portée devant le tribunal du travail. Le président du tribunal du travail s’est récusé dans cette affaire et, depuis lors, le syndicat n’a pas pris, par l’entremise de son conseil, de dispositions spécifiques quant aux suites. Tout en prenant note de ces informations, la commission déplore néanmoins que le gouvernement ne fournisse aucune indication quant aux démarches entreprises, comme demandé précédemment, pour faire aboutir à une solution ce conflit ancien dans le secteur de l’éducation. Par conséquent, elle demande une fois de plus que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour faciliter un règlement rapide et négocié des différends qui l’opposent de longue date aux enseignants du secteur public et garantir en ce qui les concerne le respect des droits établis par la convention.

Représentativité requise pour l’agrément d’un syndicat en tant qu’agent de négociation exclusif. La commission avait noté précédemment que l’article 198B(2) du Code du travail, tel que modifié par le projet de loi de 2006, prévoit que l’arbitre peut procéder à un vote «s’il le juge opportun» pour trancher des conflits concernant la représentativité syndicale. Elle avait donc demandé que le gouvernement modifie le Code du travail en imposant formellement qu’en cas de conflit de représentativité il y ait un vote, et que ce ne soit pas à l’arbitre de décider s’il y a lieu d’y procéder «s’il le juge opportun». La commission note à cet égard que le gouvernement déclare que laisser à l’arbitre le soin de décider s’il y a lieu de procéder à un vote est justifié, car tous les conflits concernant la représentativité syndicale – tels que ceux qui portent sur la détermination de l’appartenance de certains salariés à l’unité de négociation concernée – ne peuvent être tranchés par le recours à un vote. Le gouvernement ajoute que les décisions de l’arbitre sont sujettes à réexamen par le tribunal du travail. La commission veut croire qu’avec le nouvel article 198B(2) du Code du travail, tel que modifié, les conflits de représentativité qui nécessitent la tenue de scrutins seront effectivement tranchés par ce moyen. En outre, la commission demande à nouveau que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de manière à garantir qu’une organisation nouvelle ou une organisation qui n’est pas parvenue à obtenir un nombre de votes suffisant puisse demander une nouvelle élection à l’expiration d’un certain délai depuis la précédente.

Reconnaissance du syndicat le plus représentatif. La commission avait précédemment noté que l’article 198A(1)(b) du Code du travail définit un syndicat représentatif comme étant un «syndicat enregistré qui représente la majorité des salariés d’un employeur» et que l’article 198A(1)(c) spécifie que «la majorité des salariés d’un employeur signifie plus de 50 pour cent de ses salariés». Elle avait demandé en conséquence que le gouvernement prenne les dispositions nécessaires sur le plan législatif pour assurer que, si aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, le droit de négocier collectivement soit reconnu à tous les syndicats de l’unité considérée, tout au moins au nom de leurs propres membres. La commission note que le gouvernement estime que, si l’on accédait à la demande de la commission, cela voudrait dire que les employeurs devraient entrer en négociation avec plusieurs syndicats minoritaires, ce qui entraînerait une fragmentation de la représentation syndicale et des conditions d’emploi disparates entre les salariés. Une telle approche, ajoute le gouvernement, serait contraire aux pratiques généralement acceptées dans le pays en matière de relations socioprofessionnelles.

Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur; un syndicat représentatif mais qui ne réunit pas cette majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission estime que, dans un tel système, si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de manière à assurer le respect du principe développé ci-dessus.

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