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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Népal (Ratification: 1996)

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La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement et des observations de la Confédération syndicale internationale contenus dans une communication du 29 août 2008, que la Constitution provisoire qui est entrée en vigueur en 2007 garantit à ses articles 12 et 30 le droit de s’organiser et de négocier collectivement. De plus, l’ordonnance sur le service public, qui avait supprimé le droit des fonctionnaires de constituer des syndicats et de s’y affilier, a été modifiée par la loi sur le service public qui rétablit le droit des fonctionnaires (jusqu’à la troisième classe, telle que définie dans le Journal officiel) de s’organiser et de négocier collectivement. La commission prie le gouvernement de préciser les catégories de fonctionnaires qui sont incluses dans les classes définies dans le Journal officiel, et les catégories couvertes par la législation qui reconnaît le droit de s’organiser et de négocier collectivement.

La commission prend note aussi de la loi de 1962 sur la directive nationale et de la loi sur la fonction publique que le gouvernement a communiquées. La commission formulera des commentaires sur ces lois dès qu’une traduction sera disponible. Enfin, la commission prend note du projet de loi sur la Commission nationale du travail qu’un groupe de travail national tripartite a élaboré sur la base d’amples consultations afin de remédier aux déficiences du système de présentation de plaintes et de règlement des conflits. La commission soulève ci-après certaines questions ayant trait à ce projet de loi.

Article 1 de la convention. Discrimination antisyndicale. Les commentaires précédents de la commission portaient sur la nécessité de dispositions garantissant une protection expresse contre les actes de discrimination antisyndicale, assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, sur la base de la disposition constitutionnelle concernant la discrimination, et de l’article 23(a) de la loi de 1992 sur les syndicats, qui interdit expressément la discrimination antisyndicale dans l’emploi, pratiquement aucun acte de discrimination antisyndicale n’a été porté à la connaissance des autorités. Toutefois, une protection maximale sera garantie expressément à l’occasion de la prochaine réforme du marché du travail et de la révision par le groupe de travail tripartite de la législation applicable. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour prévoir dans la législation: i) l’interdiction expresse de tous les actes portant préjudice aux travailleurs, qui sont commis au motif de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales, au moment du recrutement, pendant l’emploi ou au moment du licenciement (par exemple, mutations, rétrogradations, refus d’une formation, licenciements); et ii) des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives en cas de violation de cette interdiction.

Article 2. Actes d’ingérence. Les commentaires précédents de la commission portaient sur la nécessité de veiller à l’adoption d’une disposition visant à protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, et d’assortir cette disposition de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour garantir la protection adéquate des syndicats contre tous actes d’ingérence dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration. Cette protection devrait empêcher notamment les mesures destinées à promouvoir la création d’organisations de travailleurs dominées par des organisations d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autres, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’employeurs ou d’organisations d’employeurs. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que bien que la législation n’interdise pas expressément ces activités il n’y a guère d’actes d’ingérence au Népal. La question sera examinée dans le cadre de la réforme du marché du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que la législation interdise les actes d’ingérence et prévoie des procédures d’appel rapides et des sanctions dissuasives contre ces actes.

Article 4. Négociation collective. 1. Arbitrage obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 9(4) du projet de loi sur la Commission nationale du travail, cette Commission nationale au travail sera habilitée, conformément à la loi de 1957 sur les services essentiels et à l’article 30 de la loi sur les syndicats, à arbitrer les différends dans les secteurs de l’hôtellerie et des transports et dans les cas où les autorités estiment que le développement économique du pays l’exige. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire imposé, que ce soit à la demande d’une partie à un différend ou par les autorités de leur propre initiative, pose des problèmes en ce qui concerne l’application de l’article 4 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 256 à 258). La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour traiter les dispositions susmentionnées dans le cadre de la réforme du marché du travail, afin de veiller à ce que l’arbitrage obligatoire ne soit pas imposé à l’initiative d’une partie à un différend dans l’hôtellerie et les transports ou à l’initiative des autorités, lorsque celles-ci estiment que le développement économique du pays l’exige; l’arbitrage obligatoire ne serait acceptable que dans les services essentiels au sens strict du terme et que pour les fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat.

2. Composition des organes d’arbitrage. La commission note que l’article 6 du projet de loi sur la Commission nationale du travail dispose que le Comité de nomination chargé de déterminer la composition de la Commission nationale du travail sera formé entre autres de deux personnes dûment nommées par la Fédération de la Chambre de commerce et d’industrie du Népal. La commission considère que les décisions concernant la participation d’organisations de travailleurs et d’employeurs à un organe tripartite – en particulier lorsque celui-ci est chargé de procédures de médiation, de conciliation et d’arbitrage – devraient être prises en pleine consultation avec l’ensemble des organisations dont la représentativité a été démontrée objectivement. La commission estime par conséquent que les membres du comité de nomination devraient être choisis en faisant référence non à une organisation nommément désignée mais à l’organisation «la plus représentative». En conséquence, la commission demande au gouvernement de supprimer toute référence à la Fédération de la Chambre de commerce et d’industrie du Népal ou à toute autre organisation dans le projet de loi sur la Commission nationale du travail, et de faire référence à l’organisation d’employeurs «la plus représentative».

3. Mesures pour promouvoir la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la CSI, bien que la loi du travail prévoie la négociation collective, les structures nécessaires pour appliquer cette disposition ne sont pas en place. La commission note que, dans ses dernières observations d’août 2008, la CSI indique que, en raison de l’effet conjugué de l’inexpérience des travailleurs et de la réticence des employeurs, il y a en fait peu de négociations collectives, et que les conventions collectives y ayant trait ne couvrent qu’environ 10 pour cent des travailleurs occupés dans l’économie formelle. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la stratégie no 3.2.6 de la politique 2062 sur le travail et l’emploi dispose que la négociation collective (qui inclut maintenant 155 conventions collectives au niveau des unités de production et huit à l’échelle nationale) sera encouragée au moyen de dispositions juridiques et institutionnelles, en créant les conditions nécessaires à l’organisation des travailleurs et des employeurs dans l’économie informelle. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport l’impact de ces mesures et de celles prises pour promouvoir la négociation collective, et de fournir des statistiques sur la portée des conventions collectives qui ont déjà été conclues.

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