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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Ghana (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 2005
  2. 1990

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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008. Ces observations portent principalement sur des questions législatives déjà soulevées par la commission.

Personnel pénitentiaire. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour que le personnel pénitentiaire bénéficie du droit de se syndiquer et de négocier collectivement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette demande a été communiquée au ministère du secteur pour qu’il l’examine dûment. Rappelant que les garanties de la convention s’appliquent au personnel pénitentiaire, la commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur le travail de façon à ce que le personnel pénitentiaire bénéficie expressément du droit de se syndiquer et de négocier collectivement. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux à cet égard.

Reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective. La commission avait noté précédemment que les articles 99 et 100 de la loi de 2003 sur le travail régissent la question de la reconnaissance d’un syndicat aux fins de la négociation collective en prévoyant que le Chief Labour Officer délivre à un syndicat, sur sa demande, un certificat le désignant comme l’agent de négociation au nom de la catégorie de travailleurs spécifiée sur le certificat de négociation collective (art. 99). Notant en outre que, en vertu de l’article 99(4), le Chief Labour Officer semblait avoir un pouvoir totalement discrétionnaire pour décider de conférer cette reconnaissance à un syndicat, dans les situations où plus d’un syndicat était en place sur le lieu de travail, et que les critères sur lesquels la décision devait reposer n’étaient pas spécifiés, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer de tout règlement adopté ou envisagé, en vertu de l’article 99 de la loi sur le travail, pour établir les procédures et les critères sur la base desquels le Chief Labour Officer peut déterminer quel syndicat est titulaire du certificat de négociation collective.

La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit pas d’indication sur les critères susmentionnés mais qu’il se borne à répéter les dispositions de l’article 99 de la loi sur le travail de 2003. Dans ces conditions, la commission rappelle que, lorsque la législation établit un système de reconnaissance «obligatoire» dans le cadre duquel l’employeur, sous certaines conditions, doit reconnaître le ou les syndicats en place, il importe que la détermination du syndicat en question soit fondée sur des critères objectifs et préétablis afin d’éviter toute possibilité de partialité ou d’abus. Par ailleurs, lorsqu’une législation nationale prévoit une procédure obligatoire de reconnaissance des syndicats en tant qu’agents de négociation exclusifs, elle devrait l’assortir de certaines garanties telles que: a) l’octroi du certificat par un organe indépendant; b) le choix de l’organisation représentative par un vote de la majorité des travailleurs dans les unités considérées; c) le droit pour une organisation qui, lors des élections syndicales antérieures, n’avait pas obtenu un nombre de voix suffisant, de demander une nouvelle élection après un délai déterminé; et d) le droit pour une nouvelle organisation autre que celle détentrice du certificat de demander la tenue de nouvelles élections après un délai raisonnable (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 240). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour adopter le règlement approprié afin d’établir des procédures et des critères objectifs concernant la compétence du Chief Labour Officer pour déterminer quel syndicat est titulaire du certificat de négociation collective, dans le respect du principe susmentionné. De plus, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.

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