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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Botswana (Ratification: 1997)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend également note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 29 août 2008, qui concernent pour l’essentiel des questions législatives soulevées dans la précédente observation. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complètes sur les progrès réalisés pour procéder aux modifications législatives demandées dans son précédent commentaire, reproduites ci-après:

–           modification de l’article 2 de la loi sur les conflits du travail, de l’article 2 de la loi (modificatrice) sur les syndicats et les organisations d’employeurs, et de l’article 35 de la loi sur les prisons, de manière à ce que le personnel pénitentiaire jouisse de toutes les garanties prévues par la convention;

–           adoption de dispositions législatives spécifiques assurant une protection adéquate contre les actes d’ingérence des employeurs ou des organisations d’employeurs dans la création, le fonctionnement ou la gestion des syndicats, cette protection devant être assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives;

–           abrogation de l’article 35(1)(b) de la loi sur les conflits du travail, qui permet à un employeur ou à une organisation d’employeurs d’en appeler au «Commissioner» pour obtenir le retrait de la reconnaissance d’un syndicat lorsque ce dernier refuse de négocier de bonne foi avec l’employeur;

–           modification de l’article 20(3) de la loi sur les conflits du travail pour s’assurer que le recours à l’arbitrage obligatoire afin de régler des conflits d’intérêt n’est possible que dans les cas suivants: 1) lorsque la partie qui demande le recours à l’arbitrage est un syndicat cherchant à conclure une première convention collective; 2) lorsque le conflit concerne des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; et 3) lorsque le conflit survient dans les services essentiels.

Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire à propos des observations de la CSI selon lesquelles, si un syndicat n’est pas enregistré, les membres du comité du syndicat ne bénéficient pas de protection contre la discrimination antisyndicale.

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