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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Sainte-Lucie (Ratification: 1980)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 4 de la convention.S’agissant de l’article 45(7) de la loi portant enregistrement, statut et reconnaissance des organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission prie le gouvernement de préciser si l’arbitrage obligatoire est possible dans le cadre de la négociation collective, et dans quelles conditions.

2. Article 6. La commission note que, en vertu de la législation, le personnel pénitentiaire et le personnel des services de lutte contre l’incendie ne jouissent pas des droits et garanties prévus par la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures pour accorder à ces catégories de travailleurs les droits et garanties prévus par la convention.

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