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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note aussi des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008, qui portent principalement sur des questions déjà soulevées par la commission.

Zanzibar

En ce qui concerne Zanzibar, la commission prend note des dispositions de la loi de 2005 sur les relations professionnelles (LRA), qui abroge et remplace la loi de 2001 sur les syndicats et la loi de 1994 sur le tribunal du travail. La LRA s’applique tant au secteur public qu’au secteur privé.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission note avec intérêt que l’article 5 de la LRA interdit les actes de discrimination antisyndicale commis au motif de l’appartenance à un syndicat ou d’activités syndicales. De même, l’article 8 interdit les actes d’ingérence, par un employeur ou une organisation d’employeurs, dans les affaires d’un syndicat. La commission note aussi que, en vertu de l’article 11 de la loi en question, les plaintes pour discrimination antisyndicale ou ingérence peuvent être intentées devant le tribunal du travail qui, en ce qui concerne ces actes, est habilité à prononcer les ordonnances qu’il juge nécessaires, y compris la réintégration, le rétablissement de toute prestation ou de tout avantage en faveur de la partie intéressée, le versement d’indemnisations pour les dommages subis et, le cas échéant, le versement d’une indemnité punitive.

Article 4. Reconnaissance d’un syndicat aux fins de la négociation collective. La commission note avec intérêt que la LRA contient plusieurs dispositions qui visent à promouvoir une négociation collective libre et sans restriction. L’article 55 garantit le droit de négocier collectivement non seulement au sujet des conditions d’emploi, mais aussi de la réglementation ou de la détermination de toute question jugée nécessaire par les parties concernées. L’article 55 dispose que la négociation peut avoir lieu au niveau de l’entreprise et de l’industrie, et à l’échelle sectorielle et nationale, et l’article 59 oblige les organisations d’employeurs et de travailleurs à négocier de bonne foi.

La commission note aussi que, en vertu de l’article 57(1), les «syndicats représentatifs» bénéficient du statut d’agent de négociation exclusif. L’article 57(2) dispose en outre que, pour être désigné en tant que représentant, le syndicat concerné doit être enregistré et représenter «la majorité des salariés au niveau voulu de négociation». La commission rappelle à cet égard que, dans un système dans lequel un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur, un syndicat majoritaire mais qui ne réunit pas la majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 57(2) afin que, dans le cas où aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs, les syndicats minoritaires dans l’unité de négociation ne se voient pas dénier les droits de négociation collective, au moins pour leurs propres membres.

La commission note que, en vertu de l’article 57(3) de la LRA, un syndicat qui souhaite être reconnu en tant que syndicat représentatif doit signaler cette question à l’employeur. L’article 57(4) ajoute que, lorsque l’employeur ne reconnaît pas le syndicat, ou lorsqu’un autre syndicat formule une objection, le syndicat qui demande le statut de syndicat représentatif doit saisir de la question l’autorité chargée du règlement des différends pour qu’elle se prononce (l’autorité de règlement des différends, par ailleurs, est définie à l’article 3(1) comme étant le médiateur, l’arbitre ou le tribunal, selon la nature du différend). A ce sujet, la commission rappelle que, pour encourager le développement harmonieux des négociations collectives et éviter les conflits, il serait souhaitable d’élaborer et d’appliquer des procédures objectives permettant de désigner les syndicats les plus représentatifs aux fins de la négociation collective quand on ne sait pas clairement par quels syndicats les travailleurs désirent être représentés (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 242). Se référant aux principes susmentionnés, la commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur les procédures et critères en fonction desquels l’autorité chargée du règlement des conflits, dans les cas dont elle est saisie au titre de l’article 57(4) de la loi sur les relations professionnelles (LRA), détermine le statut de syndicat représentatif.

Article 6. La commission note que l’article 54(2) de la LRA exclut du droit de négociation collective non seulement les fonctionnaires commis à l’administration des affaires du gouvernement, ce qui n’est pas contraire à la convention, mais aussi les catégories suivantes de fonctionnaires: «les cadres qui s’occupent des effectifs de la fonction publique» et «toute autre catégorie que le ministre, après consultation du Conseil consultatif du travail, peut exclure, sa décision étant publiée au Journal officiel».

En ce qui concerne ces exclusions, la commission rappelle que seuls les forces armées et la police, les fonctionnaires commis directement à l’administration de l’Etat et les travailleurs des services essentiels au sens strict du terme peuvent se voir refuser le droit de négociation collective. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 54(2)(b) de la loi sur les relations professionnelles (LRA) afin de garantir aux cadres de la fonction publique le droit de négocier collectivement. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer quelles catégories de fonctionnaires sont exclues du droit de négociation collective par le ministre en vertu de l’article 54(2)(c).

Tanzanie

Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes dans son prochain rapport sur l’ensemble des questions suivantes qu’elle soulevait dans ses commentaires précédents concernant la République-Unie de Tanzanie, qu’elle reprend ci-après:

1. Article 4 de la convention. Champ d’application de la négociation collective dans le service public. La commission avait pris note du projet de loi sur le service public (mécanismes de négociations), dont l’article 4 prévoit la création d’un conseil paritaire du personnel («le Conseil») qui se compose de huit personnes appartenant aux syndicats du service public, huit représentants du gouvernement et deux personnes – le président et le vice-président – qui seront désignées par le président.

La commission avait noté que l’article 6(1) du projet de loi prévoit les fonctions dudit Conseil et que l’article 6(1)(d) l’habilite notamment à «engager des négociations sur les questions relatives aux modalités et conditions d’emploi des travailleurs du service public en général ou de catégories particulières de travailleurs». La commission notait cependant qu’aux termes de l’article 6(2)(a) le Conseil n’était pas compétent en matière de salaires minimums ou sur les questions pour lesquelles le Conseil du salaire minimum ou le Conseil des salaires ont été constitués.

La commission avait ainsi constaté que la question de savoir si l’article 6(2)(a) empêche le Conseil d’engager des négociations sur les salaires en général, ou simplement au sujet du salaire minimum, n’était pas claire. Elle rappelait à ce propos que les particularités de la fonction publique appellent une certaine souplesse dans l’application du principe de la négociation collective, de sorte que les dispositions législatives qui permettent au Parlement ou à l’organe compétent en matière budgétaire de fixer une «fourchette» pour les négociations salariales sont compatibles avec la convention dans la mesure où elles laissent une place significative à la négociation collective et que les autorités respectent l’accord conclu (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 263). En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur l’étendue du pouvoir du Conseil d’engager des négociations sur les salaires du personnel du service public, conformément aux articles 6(1)(d) et 6(2)(a). En ce qui concerne la demande qu’elle a précédemment adressée au gouvernement de transmettre des informations sur le Conseil du salaire minimum et le Conseil des salaires, et d’indiquer en particulier si ces organismes prévoient la représentation et la participation des organisations des agents publics au processus de fixation des salaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces conseils sont composés de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs, de façon à protéger les intérêts de tous les mandants.

La commission avait par ailleurs noté qu’aux termes de l’article 6(2)(b) du projet de loi sur le service public le Conseil n’est pas compétent en matière de nomination, de contrôle disciplinaire, ou de transfert d’un fonctionnaire ou travailleur du service public. A ce propos, la commission avait demandé au gouvernement d’envisager la modification de l’article 6(2)(b) de manière à accorder aux organisations d’agents publics non commis à l’administration de l’Etat le droit de négocier collectivement au sujet des questions susmentionnées ou, tout au moins, du caractère équitable de toute procédure relative à ce sujet. La commission note que le gouvernement déclare une nouvelle fois qu’il tient à observer les principes tripartites pour les questions relatives à l’emploi et au travail et indique que, ce faisant, il permettra aux syndicats des travailleurs du secteur public d’être plus actifs de façon à rendre les négociations plus efficaces et à permettre une participation réelle au Conseil. La commission demande de nouveau au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cette fin, y compris de la modification de l’article 6(2)(b) du projet de loi sur le service public.

D’une manière générale, la commission rappelle que, si le tripartisme est particulièrement approprié pour les questions à large portée (élaboration de la législation, mise au point des politiques de travail), le principe du tripartisme ne devrait pas se substituer à celui de l’autonomie des organisations de travailleurs et des employeurs (ou de leurs organisations) dans le cadre de la négociation collective sur les conditions de travail. La commission rappelle que, dans le secteur public, la négociation libre et volontaire en vue du règlement des conditions d’emploi devrait, en général, être menée entre les organisations de travailleurs et les employeurs publics. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises afin d’assurer l’application de ce principe.

2. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’information sur certains points qu’elle a soulevés dans sa précédente demande directe, à savoir:

Approbation administrative des conventions collectives. La commission note que, lorsque le Conseil paritaire du personnel parvient à un accord au sujet d’un différend relatif aux modalités et conditions d’emploi des agents publics, l’article 11(2)(b) du projet de loi sur le service public habilite le ministre à lui apporter toutes modifications que le président et le vice-président du Conseil estiment nécessaires et approuvent. Si le président et le vice-président n’approuvent pas les modifications proposées par le ministre, l’article 11(4) prévoit que la question devra être considérée et traitée comme un différend et renvoyée par le ministre au Conseil pour de nouvelles négociations. La commission rappelle à ce propos que la législation qui prévoit que les conventions doivent être soumises pour approbation à une autorité administrative avant d’entrer en vigueur n’est pas compatible avec la convention no 98, à moins qu’elle se borne à prévoir que l’approbation peut être refusée si la convention est entachée d’un vice de forme ou ne respecte pas les normes minima prévues dans la législation générale du travail (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 251). La commission demande en conséquence au gouvernement de modifier l’article 11 du projet de loi sur le service public de manière à supprimer le pouvoir du ministre de modifier les conventions collectives conclues par le Conseil paritaire du personnel. Tout en notant par ailleurs que l’article 11 se réfère uniquement aux conventions négociées sur les différends relatifs aux modalités et conditions d’emploi, la commission prie le gouvernement de donner des précisions sur l’étendue du pouvoir du Conseil paritaire du personnel d’engager des négociations sur les questions qui ne font pas l’objet d’un différend.

Durée des conventions collectives. La commission note que l’article 11(5) du projet de loi prévoit que «tout accord conclu [c’est-à-dire toute convention acceptée par le ministre] sera définitif et obligatoire pour le gouvernement et le personnel du service opérationnel auxquels la convention s’applique pour une période de douze mois à compter de la date à laquelle l’accord a été conclu». Par ailleurs, l’article 11(6) prévoit qu’aucune question déjà couverte par une convention ne sera discutée par le Conseil ou inscrite à l’ordre du jour de ce Conseil, et ce pendant une période de douze mois à partir de la date à laquelle la convention a été conclue. La commission estime que les dispositions légales qui fixent, de manière rigide, la durée au cours de laquelle les conventions négociées seront en vigueur et au cours de laquelle les négociations sur les sujets prévus dans ces conventions ne peuvent avoir lieu sont contraires au principe de la libre négociation collective. En conséquence, elle demande au gouvernement de modifier l’article 11(5) du projet de loi susmentionné de manière à permettre aux parties intéressées de négocier une durée plus longue pour les conventions qu’elles concluent et de modifier l’article 11(6) de manière à ne pas interdire aux parties, si elles le désirent, de renégocier les sujets déjà couverts par les conventions.

Arbitrage obligatoire. La commission note que plusieurs dispositions du projet de loi sur le service public comportent un système d’arbitrage obligatoire. En effet, l’article 12 du projet de loi sur le service public prévoit que, lorsque le Conseil paritaire du personnel est dans l’incapacité de parvenir à un accord sur un différend, le président et le vice-président soumettront un rapport au ministre contenant le procès-verbal des délibérations dudit Conseil et une présentation écrite de l’objet des délibérations. Le ministre peut alors renvoyer le différend devant le Conseil pour de nouvelles négociations, conformément à l’article 13(a), ou porter le différend devant la justice, conformément à l’article 13(b). L’article 15 prévoit que, lorsque le ministre a soumis le différend devant la justice, le tribunal examinera la question et soumettra un rapport à son sujet au ministre. L’article 17(1) prévoit que le ministre peut alors soumettre le rapport, en même temps que tous commentaires qu’il désire formuler à son sujet, au président du Conseil paritaire du personnel qui, conformément à l’article 17(2), peut établir un accord sur le différend, qui sera obligatoire pendant une période de douze mois (art. 19). En ce qui concerne les dispositions susmentionnées, la commission rappelle que l’arbitrage obligatoire est acceptable seulement à l’égard: 1) des travailleurs employés dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption risque de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l’ensemble ou dans une partie de la population; et 2) des agents publics commis à l’administration de l’Etat. Le fait que l’arbitrage soit imposé à l’initiative des pouvoirs publics et qu’il aboutisse à une décision finale obligatoire pour les parties concernées n’est pas compatible avec le principe de la négociation volontaire des conventions collectives prévu à l’article 4 de la convention (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 254-259). La commission note par ailleurs que la CISL confirme l’existence de telles restrictions en matière de négociation collective en vue de fixer les modalités d’emploi du personnel des services publics. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de modifier les dispositions susmentionnées de manière à supprimer l’arbitrage obligatoire imposé aux agents publics qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.

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