National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 1, paragraphe 1; et 3, paragraphe 2, de la convention. Méthodes de fixation des taux minima de salaire et consultation des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement déclare que l’absence persistante de réajustement du salaire minimum national a eu des effets négatifs pour les travailleurs les moins rémunérés. Elle note également que le gouvernement se réfère à une longue liste de problèmes qui se sont accumulés en raison de l’impasse qui bloque la mise en place du Conseil des salaires minima. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer un compte rendu détaillé de la situation actuelle, incluant les avis des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées, et d’indiquer si des mesures concrètes ont été prises ou sont prévues pour réactiver le processus de détermination des salaires minima suivant les principes énoncés par la convention.
Par ailleurs, la commission note que le gouvernement déclare que le mécanisme de fixation des salaires minima actuellement en place, à savoir le Conseil des salaires minima, couvre l’ensemble des secteurs de l’économie et non des secteurs spécifiques, ce qui le conduit à considérer que la convention n’est plus pertinente et n’a désormais plus d’objet au regard des circonstances actuelles. La commission note également que le gouvernement entend dénoncer la convention à la prochaine occasion possible.
A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui a été adoptée précisément dans le but de compenser les faiblesses des instruments antérieurs relatifs à la fixation des salaires minima dans les industries manufacturières, le commerce et l’agriculture. Entres autres améliorations, la convention no 131 prescrit la mise en place d’un système de salaires minima couvrant toutes les catégories de salariés, élargissant ainsi la portée de la protection en matière de salaire minimum; elle consolide le principe du caractère contraignant du salaire minimum en n’offrant pas de dérogation possible à ce principe; elle ne méconnaît pas les considérations politiques diverses qui peuvent être soulevées dans le cadre de la fixation des salaires minima, de sorte que les critères de détermination des niveaux de salaires minima reflètent la nécessité de tenir compte des effets des augmentations des salaires minima sur la croissance économique et l’emploi; elle prévoit une révision et un ajustement périodiques des taux de salaires minima en pleine consultation avec les partenaires sociaux; elle préconise des mesures appropriées, telle qu’une inspection adéquate, pour assurer le respect des taux de rémunération en vigueur. Par décision du Conseil d’administration du BIT, la convention no 131 est classée parmi les instruments à jour, dont la ratification doit être encouragée. A la lumière des remarques qui précèdent, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la possibilité de ratifier la convention no 131 et elle le prie de tenir le Bureau informé de toute décision à cet égard.
La commission se réfère en outre aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 26.