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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Grèce (Ratification: 1975)

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Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement relatives aux gains des hommes et des femmes dans le secteur public au deuxième trimestre de 2005, les femmes représentaient 69 pour cent des salariés percevant une rémunération inférieure à 750 euros et 48,55 pour cent des salariés percevant une rémunération supérieure à 750 euros. Dans le secteur privé, ces chiffres étaient respectivement de 66,6 et 37,7 pour cent. D’après les données EUROSTAT, l’écart des rémunérations entre hommes et femmes (sur la base des gains moyens bruts) s’élevait à 10 pour cent en 2006, contre 9 pour cent en 2005. D’après le rapport du gouvernement, les causes principales de cet écart des rémunérations résident dans une ségrégation professionnelle fondée sur le sexe et dans les différences d’options entre les hommes et les femmes en matière d’études. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations détaillées sur les gains des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, ainsi que ses propres analyses des différentiels de rémunération entre hommes et femmes et de leur évolution.

Articles 1, 2 et 3 de la convention.Evolution de la législation. La commission note que l’article 5(1) de la loi no 3488/2006 relative à l’application du principe d’égalité de traitement entre hommes et femmes quant à l’accès à l’emploi, à la formation professionnelle, à la promotion et aux conditions de travail dispose que les hommes et les femmes ont le droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale. L’article 5(2) définit la rémunération d’une manière conforme à l’article 1 a) de la convention. L’article 5(3)(a) prévoit que, lorsqu’un système de classification des emplois est appliqué pour déterminer les rémunérations, ce système doit être basé sur des critères communs aux hommes et aux femmes et doit être conçu de manière à exclure toute discrimination fondée sur le sexe. En outre, l’article 5(2)(b) prescrit que le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination sur la base du sexe ou de la situation familiale doit être respecté dans le contexte de l’évaluation des performances intervenant dans l’avancement du travailleur et la détermination de ses gains. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application et le respect plein et entier de l’article 5 de la loi no 3488/2006. Elle demande à cet égard que le gouvernement fournisse des informations sur toute décision des instances administratives ou judiciaires qui se référerait à cet article. S’agissant de l’article 5(2)(b), le gouvernement est prié de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’élaboration et l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, exemptes de toute distorsion résultant du sexe de l’intéressé, comme le prévoit l’article 3 de la convention, de manière à garantir que les systèmes de classification des emplois soient établis conformément au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Articles 2, 3 et 4. Autres mesures visant les écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement entend s’attaquer aux problèmes des écarts de rémunération entre hommes et femmes par des mesures favorisant l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes sur le marché du travail, notamment par des mesures qui, comme la formation professionnelle, sont dirigées contre la ségrégation professionnelle verticale et horizontale. Le Secrétariat général à l’égalité, les organisations les plus représentatives d’employeurs et le Réseau pour la responsabilité sociale des entreprises de Grèce ont signé un protocole de coopération en faveur de l’égalité de chances des femmes. Le gouvernement indique également dans son rapport qu’il favorise le dialogue social et la négociation collective en vue de la progression des rémunérations dans les professions et secteurs à dominante féminine. Le gouvernement indique également qu’aucune convention collective en vigueur en Grèce ne contient de dispositions qui porteraient atteinte au droit à l’égalité de rémunération. La commission demande que le gouvernement indique s’il existe des conventions collectives de nature à promouvoir et faciliter l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment en prévoyant des études sur l’égalité de rémunération, des objectifs de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes, ou encore une évaluation objective des emplois. De même, la commission demande que le gouvernement indique si des mesures sont encouragées dans le cadre du protocole de coopération susvisé. De même, elle demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur les résultats concrets obtenus grâce aux projets menés par le Secrétariat général à l’égalité et par le Centre pour les questions d’égalité, comme indiqué dans ses précédents commentaires. Enfin, elle demande que le gouvernement fournisse des statistiques illustrant les progrès réalisés en termes de progression des rémunérations dans les secteurs économiques à dominante féminine.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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