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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Hongrie (Ratification: 1956)

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Ecart de salaire entre hommes et femmes. La commission note que l’écart de salaire entre hommes et femmes est resté le même depuis 2005. Selon les statistiques obtenues auprès d’EUROSTAT, en 2006, les gains horaires bruts moyens des femmes étaient encore de 11 pour cent inférieurs à ceux des hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour résoudre le problème de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. A cet égard, elle lui demande d’indiquer quelles ont été les études réalisées en vue de déterminer les causes de l’écart de salaire entre hommes et femmes et de trouver des solutions pour remédier à cette situation. Elle lui demande aussi de continuer à fournir des statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes.

Article 2 de la convention. Plans concernant l’égalité des chances au niveau des entreprises. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait souligné qu’il était important d’inclure des mesures spécifiques de promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans les plans pour l’égalité des chances adoptés par les employeurs en application de la loi sur l’égalité de traitement. La commission note que, suite aux amendements à la loi sur l’égalité de traitement apportés par la loi CIV de 2006, la supervision de l’adoption de ces plans et leur application relèvent du mandat de l’Autorité de l’égalité de traitement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment par l’Autorité de l’égalité de traitement, pour s’assurer que les questions d’égalité de salaire sont résolus par les plans pour l’égalité des chances, ainsi que des informations sur toutes mesures prises pour obtenir la coopération des organisations de travailleurs et d’employeurs à cet égard.

Plan d’action national pour l’égalité de chances. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un plan national d’action visant à promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes est censé être établi dans sa version finale d’ici à fin 2007. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont le plan d’action traite des questions d’égalité de salaire et sur les mesures prises dans le cadre de ce plan pour promouvoir et garantir l’application de la convention.

Salaires minima. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, après un accord conclu en 2005 entre le gouvernement et les partenaires sociaux, un salaire minimum garanti a été institué à dater du 1er juillet 2006 pour les personnes occupant des emplois nécessitant au moins un diplôme de l’enseignement secondaire et/ou une qualification professionnelle. La commission demande au gouvernement de communiquer le texte du décret gouvernemental règlementant le salaire minimum garanti, qui n’était pas annexé au rapport. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes mesures prises pour évaluer l’impact du nouveau système de salaire minimum sur les gains des hommes et des femmes, et en particulier, pour déterminer si ce nouveau système a contribué à réduire l’écart salarial existant entre hommes et femmes.

Article 3. Evaluation objective des emplois. En l’absence de réponse à sa demande précédente concernant l’adoption de classifications des emplois et des professions, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations détaillées sur cette initiative et sur la façon dont les dispositions de la convention sont prises en compte dans ce processus. Elle lui demande de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour promouvoir des méthodes d’évaluation objective des emplois comme moyen de réponse au problème de la sous-évaluation discriminatoire de certains emplois, basée sur le sexe, y compris dans le contexte des plans pour l’égalité de chances établis en application de la loi sur l’égalité de traitement.

Points III et IV du formulaire de rapport. Application. Rappelant ses préoccupations quant au fait que l’inspection du travail ne peut prendre de mesures qu’au regard de l’article 142/A du Code du travail qui applique le principe de la convention, lorsqu’une plainte est déposée par une personne alléguant que son droit à l’égalité de rémunération a été violé, la commission se réfère aux commentaires adressés au gouvernement au sujet de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions judiciaires concernant le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

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