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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Espagne (Ratification: 1967)

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Articles 2 et 3 de la convention. Mesures pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que l’inspection du travail et de la sécurité sociale ne dispose pas des instruments appropriés pour évaluer l’efficacité et l’impact de son action, sauf dans des cas très particuliers dans lesquels sont prévus des contrôles ultérieurs sur l’une ou l’ensemble des entreprises qui ont été inspectées pendant la première phase de l’inspection. Le gouvernement avait indiqué que, par conséquent, il ne peut pas fournir d’informations détaillées à cet égard. A propos de l’outil informatique que constitue le programme ISOS (manuels d’évaluation des postes de travail, et détection d’éléments indiquant une discrimination salariale), la commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement, l’utilisation par l’inspection du travail de cet outil informatique s’est heurtée à plusieurs problèmes d’ordre pratique. En 2008, le gouvernement a informé que les problèmes subsistent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout autre mécanisme utilisé pour mesurer l’écart de rémunération ainsi que l’impact des mesures prises pour le réduire.

Partenaires sociaux. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les mesures adoptées à la suite des recommandations de la commission qui a été mise en place en vertu de la déclaration pour le dialogue social, étant donné que cette déclaration, que le gouvernement et les partenaires sociaux ont signée le 8 juillet 2004, recommande de prendre des mesures pour éliminer les écarts salariaux fondés sur le sexe. La commission note que le rapport du gouvernement renvoie à la loi sur l’égalité, de 2007. La commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour éliminer les écarts salariaux fondés sur le sexe, telles que convenues avec les partenaires sociaux en 2004, sur l’application pratique de ces mesures et sur son impact.

La commission note que les informations fournies par le gouvernement sur la deuxième question formulée par la commission au paragraphe 2 de sa demande directe précédente ne se réfèrent pas à des questions couvertes par cette convention. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations pratiques sur les questions formulées par la commission dans les paragraphes 1 et 2 de sa demande directe précédente en relation avec le principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. D’une manière plus générale, la commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur l’application de la convention dans la pratique et en particulier qu’il fournisse ses informations de façon à garder une relation plus étroite avec les commentaires de la commission.

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