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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Maroc (Ratification: 1979)

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Article 1 de la convention. Application du principe aux avantages en nature. La commission prend note du décret ministériel portant modification de la décision du 16 juillet 1949, lequel fixe la valeur des avantages en nature accordés à certaines catégories de travailleurs qui doivent être pris en considération dans l’évaluation du salaire minimum. La commission note que, en ce qui concerne le personnel du secteur des hôtels, des bars et des restaurants, la valeur en espèces de l’allocation de nourriture est prise en compte aux fins du calcul des avantages. Tout en rappelant les commentaires antérieurs de la commission au sujet de l’absence de toute définition des «avantages accessoires» et rappelant aussi que, dans beaucoup de pays, la discrimination directe fondée sur le sexe en matière de rémunération trouve principalement son origine dans le paiement d’avantages supplémentaires, la commission voudrait s’assurer qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe dans le calcul des avantages pris en compte aux fins de déterminer les salaires minima dans les différents secteurs. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de préciser la signification de l’expression «avantages accessoires» et d’indiquer la manière dont les avantages en nature sont calculés dans les autres secteurs que celui des restaurants, bars et hôtels.

Articles 2 et 4. Conventions collectives. Tout en rappelant ses commentaires antérieurs qui mettaient l’accent sur le rôle important des conventions collectives dans la promotion du principe de la convention, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Conseil de la négociation collective est l’organisme approprié chargé de traiter cette question puisqu’il peut, sur demande, donner son avis sur l’interprétation de clauses spécifiques des conventions collectives. Le gouvernement indique par ailleurs que le conseil en question s’est réuni deux fois en 2007 et 2008 sans préciser, toutefois, si ces réunions portaient sur des questions ayant trait à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière plus concrète comment le Conseil de la négociation collective assure la promotion du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et s’il a eu l’occasion de donner un avis particulier au sujet des clauses des conventions collectives qui assurent la promotion de ce principe. La commission réitère sa demande au gouvernement de faire une évaluation de la manière dont les conventions collectives assurent actuellement l’application de la convention.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle l’importance des évaluations objectives des emplois dans l’administration publique pour assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, en particulier en vue de garantir que le travail dans les domaines où les femmes sont prédominantes n’est pas sous-évalué. Tout en prenant note des copies transmises par le gouvernement des rapports individuels d’évaluation des travailleurs, la commission note qu’une certaine confusion semble exister entre la question de l’estimation du rendement et celle de l’évaluation objective des emplois, visée à l’article 3 de la convention. Alors que l’estimation du rendement vise à examiner l’exécution du travail par chaque travailleur, l’évaluation objective des emplois concerne l’analyse du contenu d’un emploi ou d’un poste déterminé. La commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006 relative à la présente convention pour de plus amples informations au sujet de l’importance de l’évaluation objective des emplois en tant que moyen de fixer la rémunération conformément au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois.

Informations statistiques. La commission prend note des statistiques sur les salaires des femmes dans le secteur public et la fonction publique. Tout en le remerciant d’avoir transmis ces statistiques, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les statistiques correspondantes du personnel masculin du secteur public en vue d’évaluer dans quelle mesure le principe de la convention est appliqué dans ce secteur. Prière de fournir aussi des informations statistiques concernant le secteur privé conformément à l’observation générale de 1998 relative à cette convention.

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