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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Sénégal (Ratification: 1962)

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Observation
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Commentaires des syndicats. La commission rappelle ses commentaires précédents relatifs à la communication de la Confédération nationale des travailleurs sénégalais (CNTS) du 26 octobre 2006, qui soulignait l’inégalité salariale entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine résultant des avantages fiscaux pour charges familiales accordés uniquement aux hommes. La commission relève dans le rapport du gouvernement que, suite à l’adoption en janvier 2008 de la loi no 2008-01 amendant certaines dispositions du Code général des impôts, les mêmes avantages fiscaux jusque-là réservés exclusivement aux travailleurs sont accordés également aux travailleuses. La commission demande au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, y compris des informations sur les décisions judiciaires et administratives qui ont été rendues à cet égard. Prière aussi de transmettre une copie de cette loi.

Articles 1 et 2 de la convention. En ce qui concerne l’article 105 du Code du travail prévoyant que, lorsque des conditions de travail, les qualifications professionnelles et le rendement sont égaux, le salaire sera égal pour tous les travailleurs sans distinction de sexe, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la référence à la notion de rendement permettrait, à son avis, de faire une bonne comparaison entre des travaux différents afin de l’application du principe de la convention. Néanmoins, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 54 de l’étude d’ensemble de 1986 et fait remarquer que, «comme l’a montré l’expérience, l’exigence des “conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement” est de nature à fournir des arguments permettant de payer des salaires inferieurs aux femmes». Par conséquent, la commission souligne que l’accent devrait être mis plutôt sur la «nature du travail», ce qui entraîne une comparaison des tâches sur la base de critères objectifs. La commission prie instamment le gouvernement à donner effet au principe de la convention conformément aux indications fournies et lui demande de transmettre des informations détaillées sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toutes violations de l’article 105 relevées par l’inspection du travail, les solutions apportées ainsi que les décisions de justice pertinentes.

Article 3. Evaluation objective des emplois. En notant que le gouvernement est en train d’étudier les mesures à prendre pour améliorer la manière d’évaluer objectivement les emplois, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006. En particulier, la commission souligne que, pour déterminer si des emplois différents sont de valeur égale, il est nécessaire d’examiner les tâches qu’ils comportent sur la base de critères qui soient entièrement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations concernant tout progrès accompli pour promouvoir une évaluation objective des emplois sans préjugés liés au genre.

Informations statistiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas d’informations statistiques disponibles. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations statistiques complètes sur la rémunération reçue par les hommes et les femmes, dans les différents secteurs et branches de l’activité économique.

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