ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Mali (Ratification: 1968)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2017

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. Application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Se référant à ses commentaires précédents relatifs à l’application du projet PAMODEC/MALI (Projet d’appui à la mise en œuvre des principes et droits fondamentaux au travail) réalisé avec l’assistance du BIT, la commission note qu’à la suite de la mise en application de ce projet les magistrats et les avocats maliens se sont engagés à tenir compte de la convention dans leurs décisions; qu’un réseau de formateurs dans le domaine des normes du travail, y compris le principe de l’égalité de rémunération, a été créé; que des avant-projets de modification de certaines dispositions normatives contraires à l’esprit de la convention ont été proposés et que les entreprises ont adhéré à l’approche «genre». La commission demande au gouvernement de fournir: i) de plus amples informations sur le contenu des amendements législatifs proposés et les activités du réseau de formateurs visant à promouvoir la convention; ii)  des exemples des décisions rendues par les autorités judiciaires ou administratives concernant l’application du principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale; iii)  des informations détaillées sur l’application du plan d’action pour promouvoir l’égalité de rémunération adopté en 2001 et sur les progrès accomplis dans la réduction des écarts salariaux entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine, y compris des données statistiques mises à jour sur les niveaux salariaux des femmes et des hommes, ventilées par secteur économique et profession; et iv)  une copie des conventions collectives et des accords d’établissement entre les employeurs et les travailleurs, se référant au principe de la convention, qui n’ont pas été joints au rapport du gouvernement, comme indiqué.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que selon l’étude «Evaluation stratégique des enjeux en matière de genre» conduite par la Banque mondiale, les emplois des femmes au Mali sont sous-estimés. La commission note une fois de plus que le gouvernement souhaiterait recevoir l’assistance technique du Bureau à l’égard de l’évaluation objective des emplois. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir le développement et l’utilisation des méthodes d’évaluation objective des emplois, conformément aux indications fournies dans l’observation générale de 2006 sur la convention, et pour obtenir l’assistance technique du Bureau souhaitée. La commission demande également au gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements futurs à cet égard et de transmettre une copie de l’Evaluation stratégique des enjeux en matière de genre.

Application pratique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute activité relative à l’application du principe de la convention menée par les services de l’inspection du travail, y compris des informations sur les violations du principe détectées, les sanctions imposées et les solutions apportées. La commission prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer si des mesures visant à améliorer la capacité des inspecteurs du travail d’identifier et d’aborder toutes les questions relatives à l’application de la convention ont été prises ou envisagées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer