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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Népal (Ratification: 1976)

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Articles 1 et 2 de la convention. Application en droit. La commission rappelle que l’article 13(4) de la Constitution provisoire dispose qu’aucune discrimination sur les plans de la rémunération et de la sécurité sociale ne sera faite entre les hommes et les femmes pour le même travail. La commission avait indiqué précédemment que cette disposition n’était pas conforme à la convention puisque celle-ci consacre l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La notion de «travail de valeur égale» comprend et dépasse la notion d’égalité de rémunération pour le même travail, étant donné qu’elle exige l’égalité de rémunération pour un travail qui est différent mais qui a néanmoins la même valeur. De nouveau, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’observation générale de 2006 qui porte sur la convention et qui approfondit cette question. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que les dispositions de la convention soient prises en considération pour l’élaboration de la future Constitution du Népal. Elle exprime l’espoir que la Constitution garantira le droit des hommes et des femmes à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, conformément à la convention. Notant que le gouvernement élabore actuellement un projet de nouvelle législation du travail, la commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que cette future législation intègre pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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