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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Népal (Ratification: 1976)

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Article 2 b) de la convention. Salaires minimums. La commission rappelle ses commentaires précédents sur l’avis concernant le salaire minimum applicable aux travailleurs des plantations de thé, qui a été publié le 15 août 2006 et qui fixe les salaires mensuels minimums en fonction de la catégorie des travailleurs (non qualifiés, semi-qualifiés, qualifiés et hautement qualifiés). La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer comment, dans la pratique, les travailleurs sont classés dans les différents niveaux de qualification. Prière aussi d’indiquer le nombre d’hommes et de femmes qui sont classés dans les différentes catégories de salaire. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de la commission de fixation des salaires, et de communiquer toute nouvelle décision dans ce domaine.

Article 2 c). Conventions collectives. Prière de fournir des exemples de conventions collectives récemment conclues qui déterminent la rémunération des hommes et des femmes qu’elles couvrent.

Article 3. Evaluation objective des emplois. Le gouvernement indique que le travail est comparé et mesuré, entre autres, en termes de catégories professionnelles et de «poids ou d’effort physique». Dans son rapport, le gouvernement indique aussi que, dans le secteur privé, c’est l’employeur qui classe les fonctions des travailleurs selon le processus de production, et que le classement doit être signalé au bureau du travail intéressé. A cet égard, la commission s’était dite préoccupée par le fait que l’attribution des niveaux de rémunération en fonction des catégories professionnelles, sans procéder à une analyse du contenu de l’activité en s’appuyant sur des critères objectifs et non discriminatoires, risque de conduire à une sous-évaluation discriminatoire des activités effectuées traditionnellement par les femmes. La même observation vaut dans le cas où l’on se fonde sur l’effort physique, sans tenir compte suffisamment de l’effort intellectuel ou mental ou des qualités de dextérité requises (voir observation générale de 2006). La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des exemples de classements des travailleurs effectués à l’échelle de l’entreprise, tels qu’ils ont été notifiés aux bureaux du travail. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour aider les employeurs à classer leurs salariés sur la base de critères objectifs exempts de préjugés sexistes, afin de promouvoir l’application de la convention.

Application. Prenant note de l’information générale fournie par le gouvernement au sujet de la mise en œuvre de la législation du travail, la commission lui demande de fournir des informations plus spécifiques sur la question de savoir si des infractions au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ont été relevées et traitées par les autorités compétentes, ou si des plaintes à ce sujet ont été reçues.

Informations statistiques. Notant qu’aucune information statistique, ventilée par sexe, sur la rémunération n’a été fournie, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport les données statistiques disponibles au sujet du niveau des salaires des hommes et des femmes.

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