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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Chine - Région administrative spéciale de Macao (Ratification: 1999)

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Evaluation de l’écart salarial entre hommes et femmes. La commission note que, d’après l’enquête sur les besoins de main-d’œuvre et les salaires, l’écart salarial entre hommes et femmes (gains moyens sans les primes), en mars 2008 atteignait jusqu’à 37,8 pour cent dans la production manufacturière et 39,2 pour cent dans les usines et chez les ouvriers sur machine dans ce même secteur. Dans la vente en gros et en détail, cet écart était de 15 pour cent en juin 2008, et de 20,1 pour cent dans les transports, le stockage et les communications. L’écart salarial entre hommes et femmes dans l’industrie du jeu était relativement faible (9,4 pour cent); il était cependant particulièrement élevé chez les cadres (35,1 pour cent) et chez les travailleurs qualifiés de l’agriculture et de la pêche (44,4 pour cent). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques détaillées sur les gains des hommes et des femmes dans les différentes industries et professions. Notant qu’il semble exister un écart salarial particulièrement important dans la production manufacturière ainsi que pour un certain nombre de professions dans certains secteurs de l’économie, la commission prie le gouvernement d’étudier plus en détail les causes des écarts salariaux respectifs entre hommes et femmes et de fournir des informations sur la façon dont ces causes ont été étudiées ainsi que sur les résultats ou conclusions de ce travail.

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission note que l’article 57(2) de la nouvelle loi sur le travail (no 7/2008) stipule que la rémunération du travail est déterminée par accord entre l’employeur et le travailleur, en tenant compte de la quantité, de la nature et de la qualité du travail, ainsi que de l’égalité de rémunération pour un travail égal ou un travail de valeur égale. L’article 6 prévoit l’égalité de traitement en ce qui concerne les conditions de travail, quels que soient le sexe et d’autres facteurs. La commission note également que la loi sur le travail a amendé l’article 15 (sanctions) du décret législatif no 52/95/M du 9 octobre 1995 concernant l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans l’emploi. Tel qu’amendé, le décret législatif prévoit aujourd’hui des amendes de MOP 20 000 à MOP 50 000 en cas de violation de ces dispositions, y compris de l’article 9 prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs et les employeurs sont informés de ces nouvelles dispositions. Elle encourage le gouvernement à mettre au point des outils pratiques pour les travailleurs et les travailleuses, en particulier ceux employés dans des professions et des secteurs dans lesquels l’écart salarial entre hommes et femmes est important, afin de les aider à déterminer si leur rémunération est conforme au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle lui demande également de fournir des informations sur tout cas notifié aux autorités compétentes impliquant l’article 57(2) de la loi sur les relations du travail et l’article 9 du décret législatif no 52/95/M, y compris des informations sur toute réparation accordée ou sanction imposée.

Conventions collectives. La commission note que la nouvelle loi sur le travail ne se réfère plus à la négociation collective en tant que moyen de déterminer la rémunération, comme c’était le cas dans l’ancien article 27(1) du décret législatif no 24/89/M. Le gouvernement reconnaît néanmoins dans son rapport que le recours à des négociations collectives était un moyen efficace de servir les intérêts fondamentaux des travailleurs. Soulignant que la négociation collective est bien entendu un moyen important d’assurer l’application de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement relatif à la promotion de la négociation collective en tant que moyen d’encourager et favoriser l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Salaires minima. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, la Commission permanente tripartite pour la coordination des affaires sociales a adopté un salaire minimum de MOP 21 par heure pour les services de nettoyage et de sécurité fournis au gouvernement dans le cadre d’appels d’offres publics. Le gouvernement suivra l’application de cette mesure et envisagera son extension à d’autres secteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement relatif à la fixation de salaires minima en tant que moyen d’appliquer la convention.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle de nombreuses entreprises privées risquent de ne pas être en mesure de mettre sur pied des systèmes d’évaluation objective des emplois pour des raisons telles que la taille de l’entreprise ou la nature des services fournis. Le gouvernement déclare également que l’élaboration d’un système d’évaluation objective des emplois nécessiterait d’autres enquêtes et études. Prenant note des indications du gouvernement, la commission se déclare convaincue que les études nécessaires seront réalisées en temps utile, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.

Inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs reçoivent des directives concernant la vérification de l’application du principe de l’égalité de rémunération. Toutefois, selon le Service de l’inspection du travail du Bureau des affaires du travail, aucune plainte concernant le non-respect des obligations énoncées dans la convention n’a été reçue entre le 1er juin 2005 et le 31 mai 2007. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des directives adressées aux inspecteurs du travail concernant la vérification de l’application du principe de l’égalité de rémunération, et de fournir des informations actualisées permettant de déterminer si les inspecteurs du travail ont identifié et traité des affaires concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

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