ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Ouzbékistan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2014
Demande directe
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2014
  4. 2010
  5. 2008
  6. 2007
  7. 2006
  8. 2005

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. La commission a précédemment noté que, bien qu’interdisant la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, le Code du travail ne reflète pas le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel que le prévoit la convention. Dans son observation générale de 2006, la commission notait que lorsque les dispositions législatives ne donnent pas son expression à la notion de «travail de valeur égale», elles entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour inclure dans la législation des dispositions qui donnent pleinement son expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Détermination des taux de rémunération. Le gouvernement affirme que l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est assurée par le système, fixé par la législation, de détermination des salaires et de conventions collectives. La commission prie le gouvernement de fournir des informations qui décrivent les méthodes spécifiques utilisées dans le cadre des conventions collectives et du système de détermination des salaires fixé par la législation, afin d’assurer l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et de fournir des exemples de conventions collectives, en indiquant comment ces dernières appliquent le principe en question.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission a noté précédemment que les salaires sont les plus bas dans les secteurs et professions où les femmes sont majoritaires et que l’écart entre les rémunérations perçues dans ces secteurs et les rémunérations des autres secteurs continue à se creuser. Dans ces conditions, elle avait prié le gouvernement de faire une description détaillée des méthodes d’évaluation des emplois utilisées dans les secteurs privé et public et d’indiquer toutes mesures prises pour éviter une sous-évaluation des emplois exercés par les femmes. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer ces informations dans son prochain rapport.

Application. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont les autorités nationales compétentes ont encouragé la mise en œuvre du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, prière de transmettre des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, le bureau du Procureur général, les tribunaux et le médiateur, en précisant la suite qui leur a été donnée.

Information statistique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans les différentes industries et les différentes professions.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer