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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952 - Equateur (Ratification: 1969)

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Article 1 de la convention. Report par l’employeur du congé annuel payé. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que l’article 338 du Code du travail relatif aux travailleurs agricoles énonce que les dispositions générales relatives à la durée journalière du travail, aux repos obligatoires, aux vacances et aux autres droits sont applicables et que, par conséquent, l’article 74 du Code du travail s’applique aux travailleurs agricoles. A cet égard, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant les circonstances dans lesquelles la décision de l’employeur de reporter d’une année les congés peut être prise. La commission prie donc le gouvernement de préciser dans quelles circonstances l’employeur peut décider de reporter d’une année les congés annuels payés des travailleurs agricoles.

Article 3. Période minimum de service. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information concernant les dispositions législatives relatives à la période minimum de service ouvrant droit aux congés annuels payés. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives précisant que la période de service minimum ouvrant droit aux congés annuels payés est d’un an, comme le gouvernement l’avait spécifié dans son dernier rapport.

Article 5 d). Exclusion des jours fériés de la période de congés annuels payés. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune nouvelle information concernant les dispositions législatives relatives à l’exclusion des jours fériés de la période de congés annuels payés. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à cette disposition de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations fournies par le gouvernement concernant les activités des services de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation en vigueur, des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions imposées, etc.

La commission saisit cette occasion pour inviter à nouveau le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention no 132 et les changements législatifs consécutifs qu’il serait nécessaire d’entreprendre afin de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de cette dernière.

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