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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - France (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C102

Observation
  1. 2008
  2. 2002
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2023

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente, ainsi que de celles figurant dans le 21e rapport annuel sur l’application du Code européen de sécurité sociale.

Partie II de la convention (Soins médicaux). Redressement financier de la branche. Dans la demande directe antérieure de la commission, le gouvernement était invité à exposer sa nouvelle politique en matière d’assurance-maladie, en précisant les mesures prises pour réduire le déficit de la branche, garantir la pérennité du système à long terme et l’accès effectif à des services de qualité pour tous. Le gouvernement indique dans sa réponse que la loi no 2007-1786 de financement de la sécurité sociale pour 2008 du 19 décembre 2007 a instauré des franchises sur le remboursement de certains produits et soins de santé par les régimes d’assurance-maladie de base, appelées «franchises médicales». Ces nouvelles franchises, qui s’ajoutent aux tickets modérateurs et forfaits existants, s’appliquent à toutes les personnes à l’exclusion des enfants, des femmes enceintes et des personnes disposant de faibles ressources. Leur montant est forfaitaire (0,50 euro par boîte de médicament et acte paramédical et 2 euros par transport sanitaire) et applicable dans la limite d’un plafond annuel de 50 euros par personne. Les nouvelles recettes instaurées par la loi en question comprennent également une contribution patronale (10 pour cent) et salariale (2,5 pour cent) sur les attributions de stock-options affectée au financement du régime d’assurance-maladie, le prolongement en 2008 du taux exceptionnel de contribution des entreprises pharmaceutiques sur leur chiffre d’affaires ainsi que l’extension de la contribution sociale de solidarité sur les sociétés aux personnes morales de droit public exerçant dans un cadre concurrentiel. En outre, le gouvernement fait part d’un projet de loi qui vise la création d’agences régionales de santé qui réuniront les services de l’Etat et certains personnels de l’assurance-maladie pour assurer un pilotage unifié des secteurs ambulatoire, hospitalier et médico-social. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des précisions sur les résultats concrets de ses efforts de redressement financier et de gestion unifiée du système.

Partie V (Prestations de vieillesse). Niveau des prestations. En réponse à la demande de la commission, le rapport contient le calcul du taux de remplacement de la pension de vieillesse pour un bénéficiaire type de 65 ans justifiant de 120 trimestres (trente ans) d’assurance en 2004, sans enfant et ayant une épouse d’âge à pension ne bénéficiant pas de droits propres. Le pourcentage que représente le montant de la pension par rapport au salaire-type déterminé sous l’article 65 de la convention est de 39,50 pour cent pour la pension liquidée en 2004, ce qui est en dessous des 40 pour cent prescrits par la convention. Le même calcul pour la pension liquidée en 2008 abaisserait ce pourcentage à 37,50 pour cent. Le gouvernement explique toutefois qu’il s’agit là de modalités de calcul très simplifiées et se limitant au seul régime de la retraite de base. Il fournit donc un calcul plus élaboré qui prend en compte à la fois l’évolution du salaire et les cotisations sur les années d’activité considérées ainsi que les deux éléments constituant la retraite obligatoire des salariés en France: le régime de base et, pour les salariés non cadres, le régime complémentaire en répartition-ARRCO. Le calcul est fait pour un bénéficiaire type ayant effectué une carrière d’assurance et d’emploi de 120 trimestres au salaire minimum (SMIG) en 2008. Le taux de remplacement de sa pension brute par rapport au dernier salaire brut (1 267 euros en 2008) s’élève à 56 pour cent et dépasse ainsi le taux minimum requis par la convention.

La commission note qu’en choisissant le mode de calcul du taux de remplacement sous l’article 28 a) de la convention le gouvernement précise que la pension de vieillesse continue de relever des dispositions de l’article 65 de la convention et par conséquent prend comme salaire de référence pour son calcul le salaire mensuel brut de l’ouvrier qualifié masculin de la métallurgie et de la transformation des métaux (2 000 euros en 2004). Toutefois, quand ce calcul donne un taux de remplacement inférieur aux 40 pour cent fixés par la convention, le gouvernement procède à un calcul plus élaboré où le salaire de l’ouvrier qualifié est remplacé par le SMIG. La commission se doit de remarquer que le SMIG ne peut pas être utilisé comme salaire de référence sous l’article 65 de la convention. Si, par contre, le gouvernement entend passer au mode de calcul prévu par l’article 66 de la convention, il doit démontrer que le SMIG est égal au salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin et que le montant de la pension minimum de vieillesse servie aux personnes protégées en France ne sera en aucun cas inférieur 40 pour cent du SMIG. Enfin, pour pouvoir prendre en compte le régime complémentaire en répartition ARRCO, il faut démontrer que ce régime couvre au moins 50 pour cent de l’ensemble des salariés, conformément à l’article 27 a) de la convention. La commission espère que ces indications aideront le gouvernement à présenter dans son prochain rapport le calcul actualisé de la pension de vieillesse de manière que le taux de remplacement prévu par la convention reste toujours atteint.

Contrôle et inspection en matière de sécurité sociale. En réponse à la demande de la commission, le rapport du gouvernement donne des explications détaillées sur la politique française de contrôle et de lutte contre la fraude sociale qui prévoit des actions en direction de tous les acteurs du système de sécurité sociale. En ce qui concerne les entreprises et employeurs, les actions prioritaires mises en place incluent le contrôle des détachements, la veille sur les mécanismes d’évasion sociale, le contrôle des dispositifs d’exonération, de réduction et de redressement d’assiette mais surtout la lutte contre le travail dissimulé. Les assurés sociaux sont davantage contrôlés quant aux conditions d’octroi des prestations (ressources professionnelles et personnelles, ressources du ménage, personnes et enfants à charge, résidence stable, régularité du séjour, etc.), tandis que les professionnels de santé le sont par rapport aux conditions d’application des règles de tarification des actes médicaux et des procédures de prescription de médicaments. L’ensemble de ces actions vise à mettre en œuvre au sein de chaque branche de sécurité sociale une véritable culture de contrôle basée sur un cadre juridique renouvelé portant à la fois sur:

–           un renforcement des pouvoirs des contrôleurs des organismes de sécurité sociale pour améliorer les conditions d’exercice du contrôle des pièces justificatives et des ressources grâce à la procédure d’évaluation d’après les éléments du train de vie, ainsi que des prestations servies hors de France;

–           un développement des procédures d’échange de données et d’informations entre les organismes sociaux et entre ces organismes et l’administration fiscale et l’autorité judiciaire;

–           une responsabilisation des entreprises en les dissuadant de commettre des fraudes ou des abus en matière de déclaration et de paiement des cotisations de sécurité sociale (notamment par l’application d’une procédure de redressement forfaitaire équivalant à six fois le montant du salaire minimum à l’encontre des employeurs ayant dissimulé ou minoré des cotisations à verser et d’une procédure à l’encontre de ceux qui contestent l’obligation d’affiliation à la sécurité sociale);

–           une responsabilisation de bénéficiaires de prestations comme des professionnels et fournisseurs de soins de santé par une application effective des sanctions en cas de fraude avérée prévues par le Code de la sécurité sociale.

Le décret no 2008-371 du 18 avril 2008 a créé de nouvelles structures chargées de coordonner la politique en matière de lutte contre la fraude tant sociale que fiscale. Ainsi, le Comité national de lutte contre la fraude, instance politique réunissant les ministres concernés, définit les orientations de la politique de lutte contre la fraude. La Délégation nationale à la lutte contre la fraude, organe administratif, coordonne les actions menées entre les services concernés de l’Etat, d’une part, et entre ces services et les organismes de sécurité sociale, d’autre part. Elle contribue au bon fonctionnement du recouvrement des recettes publiques et du versement des prestations sociales et à la prévention de toute fraude ou abus de la part des bénéficiaires. Elle pilote l’activité des comités opérationnels de lutte contre le travail illégal et des comités locaux qui servent à coordonner, au niveau local, l’ensemble des actions communes entreprises par les administrations en charge de la lutte contre la fraude. Au plan des organismes de sécurité sociale, un maillage administratif cohérent et identifiable a été mis en place avec la création d’une direction des fraudes propre à chaque branche de la sécurité sociale et la désignation de référents locaux pour mutualiser les bonnes pratiques et les savoirs.

La commission observe que la nouvelle politique française de contrôle et de lutte contre la fraude sociale s’inscrit dans la tendance générale qui s’est manifestée au cours des dernières années dans plusieurs pays européens, laquelle consiste, d’une part, à équiper les systèmes de sécurité sociale de leurs propres mécanismes d’inspection et de sanction et, d’autre part, à assurer la collaboration étroite de ces mécanismes avec les autres services publics de contrôle et de répression, tels que les services fiscaux, l’inspection du travail, le contrôle de la résidence des étrangers et de la migration, etc. Les moyens juridiques, administratifs et opérationnels déployés en France pour mettre en œuvre cette politique n’ont pas leurs pareils en Europe. L’envergure et le caractère systémique des mesures prises permettent de couvrir toutes les personnes concernées sur tout le territoire national à tous les niveaux administratifs et dans toutes les branches de la sécurité sociale. La commission voit là de nouveaux éléments de réponse apportés par la France au problème de la complexité grandissante de la gestion du système de sécurité sociale offrant de nombreuses niches sociales, dispositifs d’exonération et abattements sociaux et autres subventions, privilèges et inégalités. Elle partage l’opinion du gouvernement selon laquelle, si la fraude n’est le fait que d’une minorité d’acteurs et de bénéficiaires et que sa suppression ne saurait à elle seule résoudre le déséquilibre des comptes sociaux, elle n’en constitue pas moins une réalité qu’il ne faut pas nier car son impact financier est réel. Dans le souci précisément de résoudre le déséquilibre des comptes sociaux conformément à l’article 71, paragraphe 3, de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de spécifier dans son prochain rapport si des estimations et calculs actuariels de l’impact financier de la fraude sur le système de sécurité sociale ont été effectués et de les comparer aux dépenses liées au fonctionnement de nouvelles structures chargées de lutter contre la fraude. Prière de préciser également la part de ces dépenses qui est à la charge du régime général de sécurité sociale par rapport à la part financière potentielle qui pourrait lui revenir à la suite des actions en recouvrement menées par ces structures. Afin d’éviter que des ressources importantes soient retirées à la sécurité sociale au profit de politiques publiques poursuivant d’autres objectifs, la commission invite le gouvernement à rendre transparents les frais administratifs supplémentaires engendrés par sa politique de lutte contre la fraude sociale pour le régime général de sécurité sociale ainsi qu’à préciser le rôle que les représentants des personnes protégées, et notamment les syndicats, seront appelés à jouer dans la mise en œuvre de cette politique, en application de l’article 72, paragraphe 1, de la convention.

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