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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 2000)

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La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans ses premier et deuxième rapports sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.

Communication de textes. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie de la législation sur l’exécution des peines pour crimes ou infractions de gravité moyenne en République Srpska et dans le district de Brcko. Prière de fournir également copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: législation régissant la presse et autres médias; législation régissant les partis politiques; et législation régissant les assemblées, réunions et manifestations.

Article 1 a) de la convention. Peines comportant du travail obligatoire en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou idéologiques. La commission note que le Code pénal de la République Srpska prévoit des sanctions d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans (comportant du travail obligatoire) pour «incitation à la haine, à la discorde ou à l’hostilité nationale, raciale ou religieuse» (art. 377(1)).

La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit le travail forcé ou obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle se réfère à cet égard au paragraphe 154 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lequel elle souligne que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Cependant, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi, que cette interdiction soit imposée par la loi ou au moyen d’une décision discrétionnaire de l’administration.

Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique de l’article 377(1) susmentionné, y compris copie de toute décision judiciaire qui en définit ou illustre la portée, de manière à lui permettre de s’assurer que cet article est appliqué de manière compatible avec la convention.

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