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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Israël (Ratification: 1958)

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Article 1 a) de la convention. Sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement indiquait à nouveau qu’aucune procédure judiciaire n’avait été initiée ni aucune peine prononcée pour les délits relevant des articles 145(2) et (5), 146 à 149, 151 et 159(a) de la loi pénale no 5737-1977, concernant les déclarations et les publications séditieuses. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre dans ses prochains rapports des informations sur l’application de ces dispositions en pratique, si ces informations sont disponibles – ou quand elles le seront –, y compris copie des décisions de justice qui en définissent ou en illustrent la portée, de manière à permettre à la commission de vérifier qu’elles ne sont pas appliquées d’une manière incompatible avec la convention.

Article 1 d). Peines comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction pour avoir participé à des grèves. Dans les commentaires qu’elle formule depuis 1980, la commission se réfère à l’article 160 de la loi pénale no 5737-1977, en vertu duquel «si le gouvernement considère que des perturbations graves affectent les relations du travail en menaçant ou portant atteinte à l’économie d’Israël ou à ses échanges commerciaux avec d’autres Etats, il peut proclamer l’état d’urgence aux fins du présent article et, tant que cet état d’urgence n’est pas levé, quiconque prend part à un lock-out ou à une grève touchant au transport commercial de marchandises ou à l’acheminement de passagers en Israël ou entre ce pays et des pays étrangers, perturbe un service en Israël ou incite, aide ou encourage un tel lock-out ou une telle grève ou sa poursuite encourt une peine de prison d’une année», peine assortie de l’obligation de travailler conformément à l’article 48(a) de cette même loi.

La commission a souligné qu’une suspension du droit de grève accompagnée de sanctions comportant l’obligation de travailler ne peut être considérée comme compatible avec la convention que si elle est nécessaire pour faire face à des cas de force majeure au sens strict du terme, c’est-à-dire lorsque la vie ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population est en danger, et à condition que la durée de l’interdiction soit limitée à la période strictement nécessaire. Ayant pris note des déclarations réitérées du gouvernement selon lesquelles l’article 160 n’a jamais été appliqué, la commission a exprimé l’espoir que cet article serait abrogé ou modifié de façon à en limiter le champ d’application à des circonstances qui constituent un «état d’urgence» au sens strict du terme.

La commission a noté que le gouvernement a indiqué dans ses rapports que la modification de l’article 160 serait examinée dans le cadre d’une révision générale de la loi pénale. Toutefois, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucune solution à ce problème n’a encore été élaborée, même si l’article 160 n’a pas été appliqué.

Tout en prenant note de ces indications, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires pour aligner la législation sur la convention et la pratique indiquée seront enfin prises, et que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état des progrès accomplis dans ce sens.

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