National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 a) de la convention. Peines comportant un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions opposées à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la violation des dispositions régissant la procédure d’organisation et de tenue d’assemblées, de réunions, de cortèges, de manifestations et de piquets, établie par la loi du 30 décembre 1997, est passible de peines qui peuvent comporter une obligation de travailler, conformément à l’article 167-1 du Code des délits administratifs et à l’article 342 du Code pénal. Cette disposition rend ce type d’infraction passible d’une amende ou d’une mesure d’arrestation administrative d’une durée maximale de quinze jours (qui comporte l’obligation de travailler, en vertu de l’article 306 du même code). L’article 342 du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement ou des peines restrictives de liberté en cas d’«organisation de groupes d’action qui portent atteinte à l’ordre public» (ces deux peines comportant l’obligation de travailler en vertu des articles 50(1) et 98(1) du Code de 2001 sur l’exécution des sentences pénales).
La commission a toujours considéré que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les peines comportant du travail obligatoire relèvent du champ d’application de la convention dès lors qu’elles sanctionnent une interdiction d’exprimer pacifiquement une opinion ou une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Etant donné que l’expression d’opinions et d’avis contraires à l’ordre établi a souvent lieu au cours de différentes sortes de réunions, certaines restrictions et interdictions affectant les réunions et les assemblées peuvent entraîner une coercition politique comportant des sanctions, ce qui est contraire à la convention (voir aussi les explications données aux paragraphes 152 et 162 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé).
La commission prend note des indications du gouvernement au sujet de l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées. Elle note, en particulier, qu’en 2005 trois personnes ont fait l’objet d’une peine restrictive de liberté en application de l’article 342, et que 34 personnes ont fait l’objet d’une sanction d’arrestation administrative en application de l’article 167-1 pour les infractions susmentionnées.
La commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier les dispositions susmentionnées en vue de garantir, aussi bien dans la législation que dans la pratique, qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire n’est imposée pour l’expression d’opinions politiques opposées à l’ordre établi, par exemple en limitant le champ d’application de ces sanctions aux situations dans lesquelles il y a recours à la violence ou incitation à la violence, ou en abrogeant toutes sanctions comportant l’obligation de travailler. En attendant l’adoption de telles modifications, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 167-1 susmentionné du Code des infractions administratives et de l’article 342 du Code pénal, en transmettant des copies des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions infligées.
Article 1 c). Sanctions pénales comportant un travail obligatoire pour manquements à la discipline du travail dans le service public. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’article 428(1) du Code pénal, en vertu duquel le fonctionnaire qui, en ne s’acquittant pas ou en s’acquittant de manière inadéquate de ses devoirs par négligence, cause un préjudice particulièrement important ou un tort considérable aux droits et intérêts légitimes des personnes ou aux intérêts de l’Etat, est passible d’une peine d’emprisonnement ou d’une peine restrictive de liberté (comportant un travail obligatoire, comme expliqué ci-dessus).
La commission prend dûment note de l’opinion exprimée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’article 428(1) n’est pas contraire à la convention, puisque celle-ci ne s’applique pas aux sanctions imposées en vue d’assurer la protection de l’intérêt public. La commission souligne à ce propos, en se référant aussi aux explications présentées aux paragraphes 175 à 178 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que seules les sanctions portant sur des manquements à la discipline du travail qui sont commis soit dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité, soit dans des circonstances où la vie ou la santé sont mises en danger, ne relèvent pas de la convention.
Par ailleurs, le gouvernement réitère dans son rapport que l’article 428 du Code pénal ne comporte aucune disposition prévoyant l’enrôlement obligatoire dans des travaux d’intérêt général ou des travaux de rééducation. Cependant, comme la commission l’a noté précédemment, l’article 98(1) du Code d’exécution des sentences pénales de 2001 prévoit l’obligation pour les prisonniers de travailler dans les entreprises déterminées par l’administration des institutions pénitentiaires, le refus de travailler étant passible de sanctions. L’article 50(1) prévoit une obligation similaire par rapport aux personnes condamnées qui purgent une peine restrictive de liberté.
La commission prend note de l’indication du gouvernement au sujet de l’application dans la pratique de l’article 428(1). Elle note, en particulier, qu’en 2005 une seule personne a fait l’objet d’une peine restrictive de liberté et que trois autres ont fait l’objet d’une peine de prison conformément à cet article.
La commission réitère donc l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier l’article 428(1), par exemple en limitant son champ d’application aux actes qui sont accomplis dans l’exercice de fonctions essentielles à la sécurité ou dans des circonstances où la vie ou la santé sont mises en danger (comme prévu au paragraphe (2) de l’article 428), ou en abrogeant les sanctions comportant une obligation de travailler, afin de mettre la législation en conformité avec la convention sur ce point. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 428(1), en transmettant notamment des copies des décisions de justice pertinentes qui en définissent ou en illustrent la portée. Prière en particulier de préciser la signification de la notion «préjudice particulièrement important ou tort considérable» aux droits et intérêts légitimes des personnes ou aux intérêts de l’Etat.
Article 1 d). Peines comportant un travail obligatoire en tant que punition pour avoir participé à une grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 397 du Code du travail, en vertu duquel les participants à une grève jugée illégale par un tribunal sont passibles de poursuites disciplinaires et autres procédures prévues par la loi. La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement dans un rapport antérieur, que l’article 342 du Code pénal qui prévoit des peines d’emprisonnement ou des peines restrictives de liberté (comportant un travail obligatoire, comme expliqué ci-dessus) en cas d’organisation de groupes d’action qui portent atteinte à l’ordre public et entraînent des perturbations dans les transports ou dans le fonctionnement des entreprises, institutions ou organisations, et l’article 310(1) du Code pénal qui prévoit des sanctions similaires en cas de paralysie délibérée des transports sont applicables à l’égard des personnes ayant participé à des grèves illégales. La commission rappelle que, pour être compatibles avec la convention, les restrictions au droit de grève dont la violation est passible de sanctions comportant du travail obligatoire doivent être limitées aux situations de force majeure ou aux autres situations dans lesquelles la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population seraient mises en danger (voir également les explications données aux paragraphes 182 à 189 de l’étude d’ensemble de 2007 de la commission, Eradiquer le travail forcé).
La commission avait précédemment noté, d’après la déclaration du gouvernement dans un rapport antérieur, que la législation ne prévoit aucune responsabilité pénale pour participation à une grève et que les sanctions pénales ne sont infligées à un travailleur que s’il a commis un crime dans le cadre d’une grève. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 310 et 342, en transmettant copie des décisions de justice pertinentes qui en définissent ou en illustrent la portée et en indiquant les sanctions infligées.
Tout en se référant aussi à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 87, en particulier au sujet de la nécessité d’abroger certaines restrictions au droit de grève, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir, aussi bien dans la législation que dans la pratique, qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler n’est infligée pour participation à une grève.