National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi no 22/84 du 29 décembre 1984 fixant le régime du travail pénal, aux termes desquelles les détenus politiques condamnés en même temps pour des infractions de droit commun connexes sont considérés comme des condamnés de droit commun et ont, en vertu de l’article 3 de la loi, l’obligation de travailler. Le gouvernement avait indiqué que, dans la mesure où les dispositions de l’article 2 de la loi no 22/84 pouvaient être équivoques, il avait demandé que soit préparé un projet de loi visant à une nouvelle formulation de cet article.
Dans son dernier rapport, le gouvernement confirme la nécessité de modifier les dispositions précitées de la loi no 22/84 et indique qu’en attendant l’aboutissement de ces modifications il a pris une mesure visant à interdire le travail pénal. La commission prend note de cette information. Elle espère qu’à l’occasion de l’adoption des modifications des dispositions de la loi relatives au travail pénitentiaire le gouvernement tiendra compte des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années de manière à ce qu’il ressorte clairement de la législation que les personnes condamnées pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi n’ont pas l’obligation de travailler en prison.
Article 1 c). Imposition d’une peine de prison comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Dans ses derniers commentaires, la commission a demandé au gouvernement de modifier les dispositions de l’article 153, paragraphes 1, 4, 5 et 9 (lu conjointement avec l’article 156), et des articles 169, 186 et 188 du Code de la marine marchande (loi no 10/63 du 12 janvier 1963) en vertu desquelles certains manquements à la discipline commis par les marins peuvent être punis d’une peine d’emprisonnement – peine assortie de l’obligation de travailler en vertu de la loi no 22/84. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement reconnaît une nouvelle fois la nécessité de modifier ces dispositions du Code de la marine marchande et précise que, dans cette attente, il a interdit le travail pénal. Relevant que, par le passé, le gouvernement s’est référé à plusieurs reprises au processus de révision du Code de la marine marchande, la commission veut croire que cette révision interviendra très prochainement de manière à ce que, conformément à l’article 1 c) de la convention, aucune peine de prison comportant l’obligation de travailler ne puisse être infligée aux marins pour des manquements à la discipline ne mettant pas en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes.