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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Se référant à son observation sur la convention, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les points suivants.

I. Tanzanie continentale

Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention sur les dispositions suivantes, en vertu desquelles un travail forcé ou obligatoire peut être imposé dans des circonstances qui entrent dans le champ d’application de l’article 1 a), b) et c) de la convention.

Article 1 a).Peines comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour avoir exprimé des opinions politiques.En vertu de l’article 25 de la loi de 1976 sur la presse, le Président peut, s’il le juge conforme à l’intérêt public ou nécessaire pour préserver l’ordre public, mettre fin à la publication de tout journal. L’impression, la publication, la vente ou la distribution d’un tel journal deviennent alors passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). En vertu des articles 6, 8, 9 a), 12 i) et ii) et 19 à 21 de l’ordonnance sur les sociétés, les autorités administratives jouissent de pouvoirs discrétionnaires qui leur permettent de refuser ou d’annuler l’enregistrement de sociétés, toute participation à une société non enregistrée étant passible d’une peine d’emprisonnement. Le paragraphe 56 de la première annexe à l’article 118(4) de la loi de 1982 sur l’administration locale (autorités de district) contient des dispositions qui interdisent, réglementent ou restreignent les réunions et autres formes de rassemblements.

La commission a relevé, d’après les indications fournies par le gouvernement, que, depuis la réforme politique qui a suivi l’instauration du multipartisme, les individus exprimant des opinions dissidentes ne s’exposent plus à des sanctions, hormis dans le cas des exceptions admises par la convention. S’agissant de l’ordonnance sur les sociétés, le gouvernement a indiqué que cet instrument ne s’appliquait plus aux partis politiques, lesquels relèvent désormais de la loi de 1992 sur les partis politiques.

Ayant noté que, dans son rapport de 2003, le gouvernement a déclaré que la loi sur la presse et l’ordonnance sur les sociétés avaient été examinées par le groupe de travail chargé de la réforme de la politique et de la législation du travail, qui devait lui adresser des recommandations appropriées, la commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour que les dispositions susmentionnées soient rendues conformes à la convention et à la pratique déclarée. En outre, elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement décrira dans le détail la nouvelle politique concernant la formation des sociétés qui était mentionnée dans son rapport de 2002, et le prie à nouveau de communiquer les textes correspondants.

Article 1 b) et c). Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que punition pour ne pas avoir exécuté un travail d’utilité sociale.La commission a noté précédemment qu’en vertu de l’article 176(9) du Code pénal toute personne occupant légalement un emploi de quelque nature que ce soit qui se livre, pendant ses heures de travail, sans l’autorisation de son employeur et sans excuse valable, à des activités qui ne sont pas d’ordre professionnel est passible d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). La commission avait souligné que les dispositions permettant de sanctionner des personnes présentées comme des éléments oisifs ou perturbateurs, au seul motif que ces personnes ne se consacrent pas à un travail socialement utile, sont incompatibles avec la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et avec l’article 1 b) de la présente convention. De plus, il semblerait que l’article 176(9) du Code pénal vise au premier chef les personnes occupant légalement un emploi qui s’absentent de leur travail. Or le fait d’infliger des sanctions pénales comportant l’obligation de travailler à ces personnes relève du champ d’application de l’article 1 c) de la convention, qui interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que mesure de discipline du travail.

Ayant noté les déclarations réitérées du gouvernement, selon lesquelles ces dispositions doivent être réexaminées dans le cadre de la réforme de la législation du travail, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises pour les abroger ou les modifier dans le cadre de la révision prochaine du Code pénal.

Article 1 c).Sanctions comportant l’obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail.Dans ses commentaires antérieurs, la commission a attiré l’attention sur les dispositions en vertu desquelles tout salarié relevant d’une autorité donnée, qui cause un préjudice pécuniaire à son employeur ou qui endommage la propriété de celui-ci par un acte délibéré ou par omission, négligence ou inconduite, ou parce qu’il a omis de prendre des précautions raisonnables ou de s’acquitter raisonnablement de ses obligations, est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans, qui comporte l’obligation de travailler (art. 11 de la première annexe de la loi de 1984 sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé («délits économiques»), lu conjointement avec l’article 59(2) de la loi).

Ayant relevé dans le rapport transmis par le gouvernement en 2003 que la loi sur la lutte contre la criminalité économique et le crime organisé fait partie des instruments soumis à l’examen du groupe de travail chargé de la réforme de la politique et de la législation du travail de la République-Unie de Tanzanie, qui doit saisir le gouvernement des recommandations appropriées, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises pour abroger ou modifier les dispositions susmentionnées afin d’assurer le plein respect de la convention sur ce point.

Article 1 c).Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’en vertu des articles 145(1) b), c) et e) et 147 de la loi de 1967 sur la marine marchande divers manquements à la discipline commis par les gens de mer sont passibles d’une peine d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler). En vertu de l’article 151, tout marin qui déserte un navire étranger peut être contraint de retourner à bord de ce navire ou remis au capitaine ou à son second, ou encore à l’armateur du navire ou à son représentant.

La commission avait relevé, d’après le rapport transmis en 2002 par le gouvernement, que l’Organisation maritime internationale (OMI) avait élaboré des propositions d’amendement à la loi sur la marine marchande, qui ont été soumises aux acteurs concernés lors d’une réunion à laquelle ont participé les instances gouvernementales, les compagnies de navigation, les agences maritimes et les syndicats de gens de mer. Se référant à son observation au titre de la convention, la commission veut croire que des mesures appropriées seront prises dans un proche avenir pour abroger ou modifier les dispositions en question, de façon à rendre la loi sur la marine marchande conforme à la convention.

II. Zanzibar

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention sur plusieurs dispositions qui prévoyaient des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler en vertu de l’article 50 sur la loi de l’éducation des délinquants) dans des circonstances relevant de l’article 1 a) et c) de la convention. Elle relève avec intérêt dans le rapport du gouvernement que, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, une nouvelle loi pénale (no 6 de 2004) a été adoptée et que le décret pénal a ainsi été abrogé (chap. 13). La commission prend note en particulier de l’abrogation des articles 37 et 38 du décret pénal (concernant les publications interdites) ainsi que des indications fournies par le gouvernement à propos de la modification de l’article 110 a) du décret (relatif aux sanctions disciplinaires dans la fonction publique). La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de la loi pénale (no 6 de 2004).

Article 1 a). 1. Sanctions punissant des actes séditieux. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’article 41 du décret pénal (chap. 13) (délits de sédition), la commission relève dans le rapport du gouvernement que, malgré l’abrogation du décret pénal, la nouvelle loi pénale (no 6 de 2004) contient des dispositions analogues (art. 41) en vertu desquelles plusieurs condamnations assorties d’une peine d’emprisonnement d’une durée minimum de sept ans ont été prononcées. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus précises sur l’application concrète de l’article 41 de la loi, en joignant copie des décisions de justice qui en définissent ou illustrent la portée, de manière à permettre à la commission de vérifier que cet article est appliqué d’une manière compatible avec la convention.

2. Ordonnances d’interdiction à l’encontre de personnes qui ont un comportement dangereux pour la paix, l’ordre public, la bonne gestion des affaires publiques ou la moralité publique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention sur l’article 4 b) du décret sur la déportation (chap. 41) à propos des ordonnances d’interdiction rendues à l’encontre de personnes qui ont un comportement dangereux pour la paix, l’ordre public, la bonne gestion des affaires publiques ou la moralité publique. Le gouvernement indique dans son dernier rapport que cet article n’a pas été modifié alors que, dans son rapport de 2002, il avait affirmé que les commentaires de la commission sur cette disposition seraient pris en compte dans le cadre de la réforme de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique de l’article 4 b), en indiquant le nombre de personnes qui ont fait l’objet de telles ordonnances, les raisons pour lesquelles celles-ci ont été rendues et la nature des sanctions éventuellement imposées en cas de non-respect des ordonnances, afin que la commission puisse vérifier si cet article est appliqué d’une manière compatible avec la convention.

3. Dispositions pénales concernant les sociétés illégales. La commission a noté que les articles 55 à 57 du décret pénal concernant les sociétés illégales ont été abrogés par le décret no 20 de 1963 sur les sociétés, qui a lui-même été abrogé par le décret no 11 de 1965 sur le parti afro-shirazi, dont le gouvernement a joint une copie à son rapport. Le gouvernement avait précédemment informé la commission que ce dernier décret avait lui aussi été abrogé par le décret no 3 de 1980. Pourtant, la loi no 3 de 1980 (sur l’élection du Président du Conseil révolutionnaire et du Président de Zanzibar), dont une copie a été fournie par le gouvernement, ne semble pas contenir de disposition à cet effet. La commission prie le gouvernement d’éclaircir ce point et de joindre à son prochain rapport copie des décrets d’abrogation.

Article 1 c). Mesures disciplinaires applicables aux gens de mer.Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention sur l’article 3 du décret de Zanzibar sur la navigation maritime (chap. 141) concernant certaines fautes disciplinaires des gens de mer. La commission avait noté que le gouvernement avait déclaré à plusieurs reprises dans ses rapports qu’aucune condamnation n’avait été prononcée en vertu de cette disposition. Elle souhaite que le gouvernement continue à fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’éventuelle application de cette disposition.

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