National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Communication de textes. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport copie de la législation qui régit l’exécution des peines; la presse et les autres médias; les partis politiques et les associations; les rassemblements, réunions et manifestations; et la discipline du travail dans la marine marchande. Prière également de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant du travail forcé pour avoir exprimé des opinions politiques ou manifesté une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que des peines d’emprisonnement (comportant du travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:
– article 60: répandre de fausses rumeurs par écrit, oralement ou par d’autres moyens, tenter de faire régner la panique, l’angoisse ou un sentiment d’hostilité, troubler l’ordre public, etc.;
– article 66: prononcer des paroles séditieuses, imprimer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou importer des écrits séditieux;
– article 69(1): transgresser une décision de justice interdisant la publication d’un journal;
– articles 70(3) et 78: ne pas remettre une publication interdite à la police;
– articles 75 et 76: importer, publier, vendre, diffuser, reproduire ou posséder une publication interdite.
La commission souligne, en se référant aux explications contenues aux paragraphes 152 à 166 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que la convention n’interdit pas d’appliquer des sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence ou incitent à la violence, à la résistance armée ou au soulèvement. Néanmoins, les sanctions comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles sont appliquées à des personnes qui expriment pacifiquement des opinions non violentes contre la politique du gouvernement et le régime politique en place. La commission espère par conséquent que les mesures nécessaires seront prises en ce qui concerne les dispositions susmentionnées du Code pénal afin d’aligner la législation sur la convention et que le gouvernement fournira des informations sur les actions entreprises à cette fin. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, en joignant copie des décisions de justice qui en définiraient ou illustreraient la portée.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Se référant aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement au titre de la convention no 87, également ratifiée par Kiribati, dans lesquels elle attire l’attention sur les restrictions du droit de grève imposées par le Code des relations professionnelles (1998), la commission note qu’en vertu de l’article 30 de ce code les sanctions infligées en cas de grève illégale comprennent une peine d’incarcération d’une durée maximum d’une année (qui comporte l’obligation de travailler). De plus, l’article 37 du Code des relations professionnelles prévoit des sanctions analogues lorsqu’une grève risque d’«entraîner la destruction ou la perte de biens précieux ou de graves dommages à de tels biens». La commission attire l’attention du gouvernement sur les explications figurant aux paragraphes 182 à 189 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle a rappelé que la restriction du droit de grève sous peine de sanctions comportant du travail forcé n’est possible que dans les services essentiels au sens strict du terme (à savoir ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population), pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les cas de force majeure. Or les dispositions du Code des relations professionnelles prévoient des restrictions au droit de grève (sous peine de sanctions pénales comportant du travail obligatoire) qui vont au-delà de ces circonstances, ce qui n’est pas conforme à la convention.
La commission espère par conséquent que des mesures seront prises pour garantir que les dispositions susmentionnées, qui restreignent le droit de grève sous peine de sanctions comportant un travail pénitentiaire obligatoire, ne s’appliquent qu’aux services essentiels au sens strict du terme ou aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat ou en cas de force majeure, et qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée pour participation à une grève pacifique dans d’autres services. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.