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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - France (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C106

Observation
  1. 2010
  2. 2009

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7, paragraphe 3, et article 8, paragraphe 2, de la convention. Exceptions permanentes et temporaires. La commission prend note de la réponse du gouvernement, dans son dernier rapport, concernant les consultations avec les organisations de travailleurs au sujet de régimes spéciaux de repos hebdomadaire et des dérogations temporaires aux régimes normaux, notamment pour les communes touristiques ou thermales, ou d’animation culturelle (art. L.221-8-1 du Code du travail), ainsi qu’au sujet de la possibilité de supprimer le repos dominical dans les établissements de commerce de détail cinq dimanches par an (art. L.221-19 du Code du travail). Dans chacun de ces cas, l’autorité publique prendra, conformément à l’article L.221-6 du Code du travail, l’avis des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, s’il en existe.

La CFDT (Confédération française démocratique du travail) avait, dans un commentaire précédent, exprimé un doute quant à la compatibilité entre le terme «avis» dans la législation française et le terme «consultation» au sens de la convention. Il apparaît, d’après l’esprit et la lettre de la convention, que la consultation doit être distinguée de la simple «information» (CEACR, 2000, étude d’ensemble sur les consultations tripartites, paragr. 29). Les consultations requises par la convention n’imposent pas la recherche d’un accord mais ont pour but d’éclairer la prise de décisions par l’autorité compétente. Le terme «avis» va plus loin que la simple «information». Dans la mesure où il est interprété comme l’obligation pour l’autorité compétente d’accorder toute l’attention nécessaire à l’opinion des organisations d’employeurs et de travailleurs, il est compatible avec le terme «consultation» au sens de la convention.

Concernant sa demande précédente de recevoir des «informations complètes sur la manière dont est assurée la consultation des représentants des travailleurs», la commission souhaite recevoir des informations d’ordre pratique et basées sur des faits, et non pas seulement d’ordre juridique. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations à ce propos, conformément au Point V du formulaire de rapport, notamment en ce qui concerne les consultations avec les représentants des travailleurs, comme prévu à l’article 7, paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.

Par ailleurs, la commission note l’élaboration d’une proposition de loi «visant à rénover les dérogations au repos dominical», qui a été enregistrée à la présidence de l’Assemblée nationale le 24 avril 2008. Elle prie le gouvernement de fournir toutes les informations utiles concernant le processus d’adoption de ce texte et les mesures prises pour assurer le plein respect des dispositions de la convention fixant les conditions auxquelles sont soumises les dérogations au régime normal de repos hebdomadaire.

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