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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C106

Observation
  1. 2008
  2. 2005
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2005

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Article 7 de la convention. Dérogations permanentes. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi de la Fédération de Bosnie-Herzégovine sur l’artisanat et aux lois de la République Srpska sur le commerce et l’hôtellerie-restauration, qui prévoient des règles spécifiques en matière de durée du travail, notamment les jours fériés officiels et les jours de repos hebdomadaire, pour les personnes et les entreprises exerçant certains types d’activités économiques comme le commerce de détail, les agences de tourisme, l’artisanat, les services bancaires, etc. Selon ces lois, des dispositions distinctes en matière de durée du travail journalière et hebdomadaire sont à déterminer par les autorités cantonales, municipales et autres autorités administratives locales. La commission souhaiterait disposer du texte de ces lois et de tout règlement qui aurait été pris en leur application au niveau cantonal ou municipal pour instaurer des régimes de repos hebdomadaire spécifiques pour certaines catégories de personnes ou certains types d’établissements. Elle saurait gré au gouvernement de préciser quelles dispositions légales garantissent que les personnes soumises à des régimes spécifiques de repos hebdomadaire ont droit, pour chaque période de travail de sept jours, à une période de repos de vingt-quatre heures, comme prescrit par cet article de la convention.

Article 8. Dérogations temporaires. La commission note que le gouvernement indique que l’appréciation de la nécessité de travailler un jour de repos hebdomadaire est laissée à l’employeur et que la législation du travail ne précise pas les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées. La commission est conduite à faire observer à cet égard que la convention autorise les dérogations temporaires seulement pour des raisons circonscrites et bien définies, par exemple en cas d’accident, en cas de force majeure ou en cas de travaux urgents à effectuer aux installations; en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières; ou encore pour prévenir la perte de marchandises périssables. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre les dispositions appropriées sur le plan législatif pour assurer que les dérogations temporaires à la règle générale du repos hebdomadaire ne soient autorisées que dans les cas spécifiés à l’article 8, paragraphe 1, de la convention.

Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de personnes employées dans l’administration et dans les secteurs commerciaux de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la République Srpska. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment sur les résultats obtenus par les services de l’inspection du travail, avec le nombre d’infractions constatées et les sanctions prises, des copies de conventions collectives comportant des clauses relatives au repos hebdomadaire, etc.

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