ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957 - Tunisie (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C107

Observation
  1. 2011
  2. 2010
  3. 2008
Demande directe
  1. 2019
  2. 2017
  3. 2016
  4. 2014
  5. 2013

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du bref rapport du gouvernement indiquant qu’aucune question liée à des populations indigènes et tribales ne se pose en Tunisie. Le gouvernement fait également savoir que, aux termes de l’article 6 de la Constitution, tous les Tunisiens sont égaux en droits et en devoirs, et par conséquent devant la loi.

Tout en prenant note de ces indications, la commission note également que le rapport de 2003 du groupe de travail d’experts de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur les populations/communautés autochtones mentionne la situation des Berbères (Amazigh) d’Afrique du Nord qui se considèrent eux-mêmes comme un peuple indigène. Le groupe de travail se réfère à des estimations selon lesquelles 5 pour cent de la population, en Tunisie, sont censés être Amazigh.

La commission rappelle que la convention a été révisée par la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, qui concerne le respect et la protection des cultures, modes de vie et institutions traditionnelles des peuples indigènes et tribaux. Comme elle l’avait indiqué dans son observation générale de 1992, la commission encourage par conséquent le gouvernement à envisager de ratifier la convention no 169.

La commission note que, en attendant d’envisager une telle ratification, le gouvernement reste dans l’obligation de donner effet aux dispositions de la convention no 107 qui reste pertinente, notamment les articles 5, 7 et 11, ou toute autre disposition susceptible de s’appliquer en respectant les principes des droits humains, généralement acceptés, des populations indigènes et tribales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions pertinentes de la convention, notamment des informations sur les mesures prises pour rechercher le concours des représentants de toutes populations relevant du champ d’application de la convention, comme le prévoit l’article 5 a).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer