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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Belgique (Ratification: 1977)

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Nouvelle législation tendant à lutter contre la discrimination et à promouvoir l’égalité. La commission note que le gouvernement a pris toute une série de mesures législatives visant à lutter d’une manière plus efficace contre toute discrimination dans l’emploi et la profession et le harcèlement sexuel et à promouvoir l’égalité entres hommes et femmes. Ainsi, en 2007, une réforme législative a eu pour objectif de créer un cadre général pour lutter contre toute forme de discrimination directe et indirecte fondée sur un grand nombre de critères dans tous les domaines de la vie publique, y compris l’emploi, ainsi qu’aux fins de la sécurité sociale. Les nouvelles lois, notamment celle du 10 mai 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les hommes et les femmes, mais aussi la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination (loi générale antidiscrimination) ainsi que la loi du 10 mai 2007 modifiant la loi du 20 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie, apportent plusieurs innovations à la législation déjà existante.

La commission note ainsi avec satisfaction que, en incluant la discrimination fondée sur l’origine sociale dans la loi générale antidiscrimination, la législation comprend désormais l’ensemble des critères de discrimination retenus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission se félicite également de ce que la nationalité figure désormais comme critère additionnel de discrimination, dans la législation nationale, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention.

En outre, la commission note que les nouvelles lois ont pour objectif d’améliorer le système de sanctions en rendant celles-ci concrètes et efficaces, tant au plan pénal que civil. Elles interdisent l’injonction de discrimination et punissent, en effet, quiconque incite à la discrimination, à la ségrégation, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne, d’un groupe, d’une communauté ou de leurs membres en raison de l’un de ces critères. Les lois permettent également d’agir contre des discriminations de fait par le biais d’une action en cessation et prévoient le transfert de la charge de la preuve de la discrimination. En ce qui concerne l’égalité des sexes, la loi de 2007 tendant à lutter contre la discrimination entre les femmes et les hommes interdit désormais toute discrimination directe et indirecte fondée sur le sexe, y compris l’injonction de discriminer, le harcèlement fondé sur le sexe et le harcèlement sexuel dans les domaines de l’emploi et du travail.

Ensuite, afin de mieux prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel, la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs, telle que modifiée en 2007, oblige désormais les employeurs à prendre, dans le cadre de leur politique générale de prévention de la charge psychosociale occasionnée par le travail, des mesures qui visent, entre autres, à lutter contre le harcèlement sexuel. Celles-ci comprennent, notamment, la désignation d’un conseiller en prévention et d’éventuelles personnes de confiance, l’instauration d’une procédure interne à l’entreprise, l’information et la formation des travailleurs et des mesures de prise en charge des victimes. La loi prévoit également un rôle important pour les inspecteurs sociaux et l’auditorat du travail.

Enfin, la commission note l’adoption, le 12 janvier 2007, de la loi visant au contrôle de l’application des résolutions de la Conférence mondiale sur les femmes, réunie à Pékin en septembre 1995. Cette loi exige la mise en œuvre du principe de l’intégration de la dimension de genre dans toutes les politiques fédérales, y compris en matière d’emploi et de sécurité sociale. Elle prévoit également que les actes législatifs et réglementaires devront être assortis d’un rapport visant à estimer leur impact sur la situation respective des femmes et des hommes afin d’éviter d’introduire ou de renforcer d’éventuelles inégalités et que toutes statistiques pertinentes soient ventilées par sexe. La loi introduit également la prise en considération de l’égalité des femmes et des hommes et l’intégration de la dimension de genre dans le cadre des procédures de passation de marchés publics et d’octroi de subventions.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec ses prochains rapports des informations sur l’application dans la pratique de la nouvelle législation fédérale concernant la discrimination, le harcèlement sexuel et l’intégration de la dimension de genre, en joignant copie des décisions administratives ou judiciaires pertinentes et en indiquant les activités entreprises par le gouvernement, l’Institut pour l’égalité entre femmes et hommes et le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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