ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Equateur (Ratification: 1962)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. Politique nationale d’égalité de genre. La commission note que le gouvernement déploie de nombreuses activités dans le cadre du Plan pour l’égalité de chances (PIO), 2005-2009, qui a été déclaré politique de l’Etat et qui est à ce titre d’application obligatoire pour les institutions ayant mission de concevoir, formuler et exécuter les politiques publiques, en même temps que le principal instrument technique et politique du Conseil national des femmes. Elle note avec intérêt que, dans ce contexte, il a été créé un Observatoire du travail, qui s’attache plus particulièrement à la situation des femmes, auquel participent le Conseil national des femmes (CONAMU), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme (UNIFEM), le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et le Bureau de l’OIT pour les pays andins. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par l’Observatoire du travail et les progrès enregistrés sur le plan de l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission demande également que le gouvernement continue de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PIO 2005-2009 ainsi qu’une évaluation des progrès enregistrés dans ce cadre, en s’appuyant, le cas échéant, sur des extraits de documents pertinents.

Article 3. Promotion de l’accès des femmes à l’emploi dans le secteur public. Suite à sa demande d’informations sur les mesures adoptées ou prévues en vue de promouvoir l’accès des femmes à l’emploi dans le secteur public, la commission note avec intérêt qu’une convention/cadre de coopération interinstitutions a été conclue entre le Secrétariat national des rémunérations de l’Etat, le Conseil national des femmes, l’Institut latino-américain d’enquêtes sociales et l’Internationale des services publics en Equateur (ISP), avec pour objectif déclaré de contribuer à garantir l’application des principes d’égalité entre hommes et femmes dans les processus de modernisation de l’administration et de revalorisation du travail dans les institutions publiques. La convention en question couvre la période du 8 septembre 2006 au mois de décembre 2009. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les initiatives prises dans le cadre de cette convention sur le plan de l’accès des femmes à l’emploi dans le secteur public et sur les résultats obtenus.

Législation. Tout en prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles la Commission de codification a saisi le Congrès national d’un projet de codification de la loi sur les coopératives, la commission prie le gouvernement d’indiquer si l’article 17 b) du règlement de la loi sur les coopératives a été abrogé, comme cette dernière l’a demandé à de nombreuses reprises.

Harcèlement sexuel. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le harcèlement sexuel est pris en considération dans le Code pénal. La commission note qu’en confinant le harcèlement sexuel à des procédures pénales l’on n’a généralement pas obtenu de résultats, car il peut s’agir des cas les plus graves mais pas d’un éventail de comportements, dans le contexte du travail, qui devrait être traité comme du harcèlement sexuel, dont la charge de la preuve est plus élevée et pour lequel l’accès à des moyens de réparation est limité. Dans la logique de cette observation, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures administratives ou législatives adéquates pour garantir une protection suffisante et appropriée contre les deux principales formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail (celle qui s’assimile au chantage et celle qui se caractérise par l’entretien d’une ambiance de travail hostile) auxquelles la commission se réfère dans son observation générale de 2002. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure qui aurait été prise ou serait envisagée sur le plan législatif ou dans la pratique en vue de prévenir et de réprimer le harcèlement sexuel au travail, notamment au moyen de la coopération avec des organisations d’employeurs et de travailleurs.

Peuples afro-équatoriens. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la Corporation de développement afro-équatorien (CODAE) n’est pas parvenue, entre sa création et le milieu de 2007, à atteindre les objectifs pour lesquels elle avait été créée ni à apporter des éléments positifs pour les communautés et peuples afro-équatoriens. Elle note qu’un plan pluriannuel de la CODAE a été établi et que ce plan comporte trois objectifs stratégiques: 1) garantir le respect des droits économiques du peuple afro-équatorien; 2) garantir l’accès de ces peuples à leurs territoires; 3) consolider la CODAE en tant qu’institution, de même que l’application des droits collectifs des peuples afro-équatoriens. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les activités menées dans le cadre de ce plan pluriannuel et, en particulier, sur les mesures prises pour éliminer la discrimination dans l’emploi et la profession, notamment pour faciliter l’accès à l’éducation pour les membres des peuples afro-équatoriens.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer