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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Grèce (Ratification: 1984)

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Article 2 de la convention. Mesures propres à garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement sans considération de race, d’ascendance nationale et de religion. La commission prend note de l’adoption du Plan d’action intégré pour l’intégration sociale des groupes vulnérables (Rom et Musulmans grecs) pour la période 2006-2008, plan qui prévoit notamment une formation professionnelle pour les sans-emploi au titre à la fois du programme opérationnel formation-emploi et du programme opérationnel régional, des cours de grec et des aides à la création d’emplois. Elle note que quelques 2 838 personnes appartenant aux communautés rom ou musulmane ont bénéficié du programme opérationnel entre 2000 et 2006. Elle prend également note des initiatives déployées dans le cadre de l’initiative du Fonds social européen pour l’égalité, dans le but de faciliter l’accès ou le retour sur le marché du travail des membres des groupes vulnérables et de lutter contre le racisme et la xénophobie sur le marché du travail. Elle prend note de l’adoption du Plan d’action pour l’intégration des ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire pour 2007-2013, qui est centré notamment sur l’accès de ces ressortissants à l’emploi et à l’éducation. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises ou envisagées dans le cadre des programmes susmentionnés dans le but de favoriser l’égalité de chances et de traitement pour les groupes vulnérables, notamment pour les Roms et les Musulmans grecs. Les informations doivent indiquer l’impact de ces mesures et inclure des informations sur le nombre de personnes appartenant à ces groupes qui ont bénéficié de ces diverses mesures et qu’il fournisse également des statistiques sur la participation des groupes vulnérables dans le marché du travail.

Article 3 a). Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés. La commission note que le Conseil économique et social a adopté le 3 juillet 2007 son rapport sur l’égalité de traitement de 2006, relatif à l’application du principe d’égalité de traitement. Ce rapport met en avant, entre autres, les propositions concernant la formation et la sensibilisation sur les questions d’égalité de traitement et la nécessité de revoir certains aspects de la législation de manière à rendre celle-ci conforme au principe d’égalité de traitement (par exemple le recrutement dans la fonction publique et la sécurité sociale). La commission note également que le Secrétariat général pour l’égalité et les organisations représentatives d’employeurs ont conclu un protocole de coopération sur la promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans le secteur privé. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures prises pour donner suite aux recommandations contenues dans le Rapport du Conseil économique et social de 2006 sur l’égalité de traitement, ainsi que sur toute activité spécifique mise en œuvre dans le cadre du protocole de coopération susmentionné. Elle souhaiterait également disposer d’informations sur toute autre initiative tendant à promouvoir l’application de la convention à travers une collaboration tripartite.

Point III du formulaire de rapport. S’agissant de la mise en œuvre de la loi no 3304/2005 relative au principe d’égalité de traitement sans considération d’origine raciale ou ethnique, de conviction religieuse ou autres, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle, la commission note qu’en 2005 l’Ombudsman a enregistré 26 plaintes. En 2006, il a enquêté sur 40 plaintes en application de cette loi. D’après le rapport du gouvernement, l’inspection du travail, qui, en vertu de la loi, est compétente pour connaître des plaintes dans le secteur privé, n’a reçu aucune plainte. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur le nombre, la nature et l’issue de toute plainte traitée ou de toute enquête menée par l’Ombudsman et l’inspection du travail en application de la loi no 3304/2005. De même, elle demande à nouveau que le gouvernement communique copie de la partie des rapports annuels de l’inspection du travail qui porte sur l’égalité de traitement, ainsi que toute information ayant trait aux affaires touchant à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dont les tribunaux auraient été saisis.

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