ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Croatie (Ratification: 1991)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, une loi de lutte contre la discrimination de large portée ayant pour but d’harmoniser la législation par rapport aux directives européennes pertinentes est en cours d’élaboration. La commission rappelle à cet égard qu’à l’heure actuelle l’article 2 du Code du travail et l’article 6 de la loi sur la fonction publique interdisent toute discrimination qui serait fondée sur l’un quelconque parmi de nombreux critères, dont tous ceux qui sont énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Les dispositions en vigueur jusque-là assurent également une protection contre la discrimination fondée sur la situation familiale ou les responsabilités dans ce contexte, conformément à ce que prévoit la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, ratifiée par la Croatie. La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que la nouvelle législation ne restreigne pas le champ de protection prévu actuellement contre la discrimination dans l’emploi et la profession, conformément aux conventions nos 111 et 156. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès de l’adoption de la nouvelle législation antidiscrimination et les mesures prises pour assurer que cette législation soit conforme aux conventions pertinentes de l’OIT et que les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées aient été consultées à cet égard.

Articles 2 et 3. Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que le Médiateur pour l’égalité de genre a reçu 174 plaintes en 2007, soit près de deux fois plus qu’en 2004 et que, en 2006, il en avait reçu 193. Plus d’un tiers de ces plaintes avaient trait à une discrimination dans l’emploi contre des femmes, notamment à du harcèlement sexuel, dans les secteurs public et privé. La commission s’inquiète de constater que, comme l’a fait observer le Médiateur, toute une série de pratiques discriminatoires tendent à exclure de l’emploi les femmes enceintes et les femmes ayant des enfants en bas âge. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations détaillées sur l’action du Médiateur pour l’égalité de genre, notamment sur les plaintes reçues et les suites données aux recommandations émises.

La commission prend note de la Politique nationale de promotion de l’égalité de genre 2006-2010, qui tend à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et à l’instauration d’une authentique égalité entre les sexes, notamment sur le marché du travail. Cette politique prévoit un certain nombre de mesures visant à faire baisser le taux de chômage chez les femmes, assurer l’accès de celles-ci à l’autonomie sur le plan économique et, enfin, éliminer toutes les formes de discrimination. Des mesures visant l’amélioration de la collecte, du traitement et de la publication de statistiques ventilées par sexe sont également envisagées. La commission demande donc que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur:

i)     les mesures prises dans le cadre de la Politique nationale de promotion de l’égalité de genre pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession ainsi que les résultats obtenus par suite notamment des statistiques détaillées illustrant la participation des femmes dans les secteurs public et privé, par branche d’activité et catégorie professionnelle;

ii)    les progrès enregistrés quant à la participation des femmes dans des postes de décision et de responsabilité; et

iii)   les mesures prises pour promouvoir une meilleure répartition des responsabilités familiales entre hommes et femmes et garantir que les femmes comme les hommes puissent bénéficier dans la pratique des prestations et droits prévus dans ce domaine sans se heurter à une discrimination résultant des responsabilités familiales.

Egalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard des Roms. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur les mesures spécifiquement prises dans le cadre du Programme national en faveur des Roms et du Plan d’action décennal pour l’intégration des Roms 2005-2015 et sur les résultats obtenus par suite de ces mesures. La commission regrette que les informations communiquées à ce sujet revêtent un caractère si général qu’elles ne permettent pas de déterminer s’il est donné effet de manière adéquate aux dispositions de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations spécifiques et détaillées sur les mesures prises concrètement pour promouvoir et garantir l’égalité d’accès des hommes et des femmes de la communauté rom à l’emploi et la profession, loin de toute discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur ou l’ascendance nationale.

La commission rappelle l’importance qui s’attache à suivre de manière continue l’impact des mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à l’égard des Roms. Elle note à cet égard que, d’après le rapport du gouvernement, le Service de l’emploi de la Croatie n’enregistre pas de données concernant l’origine ethnique des demandeurs d’emploi. Néanmoins, des estimations sont établies concernant le chômage chez les Roms, sur la base du lieu de résidence des demandeurs d’emploi et de la connaissance de la langue rom. La commission note également que des représentants de cette communauté siègent dans la Commission de suivi et de mise en œuvre du Programme national en faveur des Roms. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

i)     la situation concrète des hommes et des femmes de la communauté rom sur le marché du travail, notamment le niveau estimatif de l’emploi, du chômage et de l’emploi indépendant dans cette communauté;

ii)    le niveau de participation des hommes et des femmes de cette communauté à des mesures de promotion de l’emploi, comme la formation professionnelle ou des programmes de travaux publics;

iii)   l’action de la Commission de suivi de la mise en œuvre du Programme national en faveur des Roms, pour ce qui est des mesures de promotion de l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession.

Article 3 d). Accès des minorités à l’emploi sous le contrôle d’une autorité nationale. La commission note avec intérêt qu’un certain nombre de mesures positives ont été prises en ce qui concerne la mise en œuvre de l’article 22 de la loi constitutionnelle sur les droits des minorités nationales de 2002 qui garantit un recrutement proportionnel des minorités nationales dans l’administration de l’Etat. Le Plan de 2007 sur l’emploi dans la fonction publique prévoit pour la première fois des objectifs de recrutement de membres des minorités nationales dans ce secteur, et une proposition est à l’étude qui tendrait aux mêmes objectifs dans l’appareil judiciaire. Une série de tables rondes a été organisée, en coopération avec l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), pour discuter de l’accès des minorités nationales à l’emploi dans le secteur public et promouvoir cet accès. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les efforts visant à promouvoir et assurer l’accès des membres des minorités nationales à des emplois dans le secteur public, notamment sur les progrès enregistrés par rapport aux objectifs de recrutement de personnes appartenant aux minorités nationales. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur la répartition actuelle du personnel de la fonction publique par origine ethnique et par sexe.

Application de la législation antidiscrimination. La commission note que, dans le cadre de la Politique nationale de promotion de l’égalité de genre, le respect de la législation antidiscrimination continue de se heurter à de nombreuses difficultés, notamment à une relative ignorance de cette législation chez les travailleurs et les employeurs et le judiciaire. La commission note cependant que le plan d’action prévu par cette politique nationale prévoit un certain nombre de mesures de renforcement de l’application de la législation antidiscrimination, notamment une collecte systématique de statistiques sur les affaires de discrimination entre hommes et femmes dans l’emploi et au travail, de même que des activités de sensibilisation et de formation visant certains groupes cibles. La commission se félicite des mesures envisagées et demande que le gouvernement veille à ce que des informations soient également recueillies en ce qui concerne la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe. Elle le prie de fournir des informations sur:

i)     les progrès enregistrés quant à la collecte et à l’analyse des informations portant sur les affaires de discrimination dans l’emploi et la profession fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, les opinions politiques, l’ascendance nationale et l’origine sociale dont les tribunaux ont été saisis;

ii)    les dispositions prises pour sensibiliser les autorités judiciaires et les autres organes compétents afin de leur permettre de mieux traiter les cas de discrimination.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer