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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Italie (Ratification: 1963)

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Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. Législation. La commission prend note de l’adoption du décret législatif no 198 du 6 avril 2006 portant promulgation de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes, qui renforce la législation en la matière, notamment la législation concernant l’égalité des sexes au travail, qui figure désormais dans la partie III de la loi. La commission note également que la transposition de la directive 2006/54/CE relative à l’égalité des chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail fait actuellement l’objet d’un examen. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toute évolution de la législation concernant l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

Politique nationale. La commission note que, en vertu de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes, le Comité national pour l’application du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes doit élaborer un programme général fixant des objectifs, qui comprendrait des mesures positives pour éliminer la discrimination fondée sur le sexe en matière d’éducation, de formation, d’accès au travail et de promotion, et pour supprimer la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe en encourageant une diversification en matière d’éducation et de formation et en permettant aux femmes de travailler dans des secteurs et à des postes où elles sont sous-représentées. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’adoption et l’exécution de ces programmes, y compris des informations indiquant dans quelle mesure le Comité pour l’égalité de chances entre les hommes et les femmes, les employeurs publics et privés, les centres de formation et les syndicats ont participé à la promotion d’actions positives, conformément à l’article 43 de la loi.

Administration publique. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 7 du décret législatif no 196/2000 aux termes duquel l’administration publique doit préparer des plans triannuels pour promouvoir l’accès des femmes dans les secteurs où elles sont sous-représentées. Elle note que cette disposition a été incorporée à l’article 48 de la loi sur l’égalité des chances entre hommes et femmes (décret législatif no 198 du 6 avril 2006). L’article 48 prévoit également que les organismes de l’administration publique qui recrutent des hommes ou les font bénéficier d’une promotion doivent motiver leur choix. La commission note que, d’après les conclusions du groupe de travail créé pour évaluer si cette disposition est appliquée, 25 pour cent seulement des organismes administratifs visés par l’enquête – qui porte uniquement sur 13 organismes régionaux et 55 organismes provinciaux – ont adopté un plan d’action. Dans la plupart des cas, ces plans d’action sont axés sur la promotion d’une plus grande harmonie entre le travail et la vie privée. Toutefois, la commission note que les femmes restent sous-représentées aux postes à responsabilités et que, même si les femmes représentent 54 pour cent des employés de l’administration publique, elles reçoivent seulement 29 pour cent de la rémunération totale versée. A cet égard, la commission note que, le 23 mai 2007, le ministère de la Réforme et de l’Innovation dans la fonction publique et le ministère de l’Egalité des droits et des chances ont publié une directive sur les mesures voulues pour mettre en œuvre le principe de l’égalité des chances entre hommes et femmes dans l’administration publique. La directive préconise l’adoption d’actions positives pour mettre fin aux déséquilibres actuels entre les sexes, y compris la promotion de la formation des femmes, la collecte de statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux différents postes et l’organisation de campagnes de sensibilisation pour faire disparaître les stéréotypes traditionnels concernant le rôle de la femme dans la société. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’adoption et l’exécution de plans d’action triannuels dans l’administration publique, notamment sur les résultats obtenus à ce jour pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre travailleurs et travailleuses. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la directive mentionnée, et de transmettre des statistiques sur la proportion d’hommes et de femmes aux différents postes de l’administration publique.

Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 9 de la loi no 53 du 8 mars 2003, qui prévoit notamment des subventions pour les entreprises adoptant des mesures afin de répondre aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales (horaires flexibles et formation pour faciliter la réinsertion des travailleurs après une interruption de carrière). La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les demandes de financement de projets de ce type ont augmenté de manière constante entre 2001 et 2006. En 2006, 205 propositions de projet ont été reçues et 99 approuvées, donnant lieu à l’octroi de subventions. La commission note aussi que ces projets ont été réalisés pour l’essentiel dans les régions du nord et du centre (près de 70 pour cent des projets financés), et que plus de 80 pour cent des travailleurs qui en bénéficient sont des femmes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les projets réalisés en application de l’article 9 de la loi no 53 du 8 mars 2003. La commission encourage également le gouvernement à prendre les mesures voulues pour promouvoir une répartition plus équitable des responsabilités familiales entre travailleurs et travailleuses, et pour mieux faire connaître cette question dans les entreprises, notamment dans les régions du sud, et de transmettre des informations en la matière.

Harcèlement sexuel. La commission note que, le 20 mars 2007, la Cour suprême a rendu une décision sur le harcèlement sexuel selon laquelle il était légitime qu’un travailleur harcelant un collègue soit licencié. S’agissant des codes de conduite applicables aux employés du ministère du Travail et du ministère de l’Intérieur en matière de harcèlement sexuel, la commission note que les deux codes mettent en place des procédures de plaintes internes. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la jurisprudence en matière de harcèlement sexuel, sur les plaintes déposées et les mesures disciplinaires prises en application des codes de conduite.

Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au cours de la période visée par le rapport, l’Office pour la promotion de l’égalité de traitement et l’élimination de la discrimination fondée sur la race et l’origine ethnique (UNAR) a mené plusieurs initiatives pour prévenir la discrimination raciale, notamment l’organisation de campagnes de sensibilisation, de conférences, de séminaires et de concours dans les écoles primaires et secondaires, ainsi que la mise en place de programmes d’information sur la législation en vigueur. La commission note aussi que les activités de conciliation menées par l’UNAR en vertu de l’article 7 du décret législatif no 215/2003 ont contribué à mettre fin à des pratiques discriminatoires et ont également permis, dans certains cas, de lutter contre les effets négatifs de ces pratiques. L’UNAR a par ailleurs apporté une aide aux victimes de discrimination pour qu’elles puissent porter plainte devant les tribunaux. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de sensibilisation de l’UNAR, l’assistance juridique apportée par cet organisme et sur leurs résultats, notamment des informations sur la nature des affaires portées à la connaissance de l’UNAR. Elle le prie également de transmettre des informations sur les initiatives entreprises par les associations qui ont un intérêt à agir dans les affaires de discrimination raciale.

Rappelant la forte discrimination dont sont victimes les travailleurs marocains qui cherchent du travail (voir les Cahiers de migrations internationales de l’OIT, Cahier no 67-1, OIT, 2004), la commission note que, le 8 juillet 2007, le gouvernement italien et le gouvernement marocain ont signé un protocole exécutif relatif à l’accord bilatéral de 2005 sur l’emploi. Le protocole prévoit entre autres que des cours de formation et des cours d’italien doivent être organisés au Maroc pour les personnes qui cherchent du travail en Italie. La commission note aussi que, d’après le rapport du gouvernement, les immigrés, qui représentent actuellement près de 4,7 pour cent de la population italienne, comprennent également des travailleurs de Roumanie, d’Albanie, de Chine et d’Ukraine. La commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à propos de la situation des travailleurs sans papiers, originaires en particulier d’Afrique et d’Europe de l’Est, qui seraient de plus en plus souvent victimes de graves violations des droits de l’homme, y compris du servage pour dettes (CERD/C/ITA/CO/15, mars 2008, paragr. 17). Attirant l’attention du gouvernement sur la nécessité constante de prendre les mesures voulues pour protéger l’ensemble des travailleurs migrants, y compris les travailleurs migrants sans papiers, de pratiques discriminatoires en matière d’emploi et de profession fondées sur la race, la couleur, la religion ou l’ascendance nationale, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées en la matière.

La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, un projet de loi sur la protection des Roms est examiné actuellement. De plus, des discussions sont en cours sur la possibilité de faire figurer la minorité rom parmi les minorités protégées par la loi no 482/1999 sur les minorités linguistiques et historiques. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout élément nouveau en la matière. Prière également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une plus grande participation des Roms sur le marché du travail, y compris les mesures qui visent à améliorer leur accès aux programmes d’éducation et de formation.

Points III à V du formulaire de rapport. Prière de transmettre des statistiques sur la répartition des travailleurs sur le marché du travail, ventilées selon le sexe et, dans la mesure du possible, selon la race, la couleur et l’ascendance nationale; prière également de communiquer des informations sur les activités de contrôle menées par les inspecteurs du travail.

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