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Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - El Salvador (Ratification: 1995)

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Article 1 de la convention. Se référant à sa demande directe précédente concernant l’application des sanctions prévues à l’article 246 du décret législatif no 1030, qui érige en infraction la discrimination au travail, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, il n’a pas été signalé de jugement qui aurait trait à l’application de cette disposition. Quant aux organismes administratifs compétents pour intervenir dans les situations consistant une «grave discrimination au travail» au sens de l’article 246 susmentionné, la commission note qu’il s’agit de l’Unité spéciale des questions de genre et de prévention des actes de discrimination dans l’emploi, qui fait partie intégrante de la Direction générale de l’inspection du travail. La commission demande que le gouvernement tienne la commission informée de tout jugement qui s’appuierait sur l’article 246 du décret no 1030 ainsi que de toute affaire de discrimination grave au travail dont l’Unité spéciale des questions de genre et de prévention des actes de discrimination au travail aurait été saisie. Elle le prie également d’indiquer comment cette unité spéciale interprète et applique dans la pratique la notion de «discrimination grave au travail». Compte tenu de ce qui précède, la commission invite également le gouvernement à poursuivre son action tendant à mieux faire connaître la législation sur la discrimination et les voies de résolution des conflits, notamment dans le cadre des programmes de sensibilisation concernant les droits au travail.

Article 1 b). Discrimination entre travailleurs sur la base du statut sérologique VIH/sida. La commission rappelle que le décret no 611 portant réforme du Code du travail a inséré dans ce code un article 30 interdisant toute sorte de distinction, exclusion et/ou restriction entre les travailleurs sur la base du statut sérologique VIH/sida et interdisant également d’imposer tout test de séropositivité à des demandeurs d’emploi ou pendant la durée d’un contrat de travail. Par ailleurs, la commission observe que l’article 19 de la loi sur la fonction publique, qui régit l’emploi dans le service public, dispose que les personnes atteintes d’une maladie infectieuse et contagieuse ne pourront avoir accès au service public. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur l’application des dispositions susmentionnées et qu’il indique les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’aucune discrimination fondée sur la séropositivité ne puisse s’exercer au stade de l’accès à l’emploi comme à celui du maintien dans l’emploi, notamment dans le secteur public.

Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement précise, en réponse à ses demandes d’éclaircissement, qu’aucune discussion officielle n’a été engagée, sous l’égide du Conseil supérieur du travail, en vue de l’élaboration d’une politique d’égalité des femmes. La commission prend note par ailleurs des actions de sensibilisation menées par le Département national de l’emploi afin de déceler les pratiques discriminatoires dans la définition des profils des emplois offerts par les entreprises. La commission prend également note des cours de formation professionnelle mis en place par l’Institut salvadorien de formation professionnelle (INSAFORP) pour améliorer l’accès des femmes aux différentes branches de la production économique, faciliter la mise en œuvre du Programme «Développement intégral de la femme» et les initiatives tendant à faire mieux connaître les règles de protection des droits de la femme au travail en vigueur aux niveaux national et international. La commission note cependant avec préoccupation que l’analphabétisme touche encore en majorité les femmes, d’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en 2007 (CEDAW/C/SLV/7, 19 avril 2007, p. 36). Ce même document révèle que, en 2004, l’égalité entre garçons et filles au niveau de la scolarisation dans le primaire comme dans le secondaire n’était pas atteinte au niveau national et encore moins dans les zones rurales. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les inégalités d’accès à l’éducation se traduisent ultérieurement par une inégalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Pour ces raisons, la commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour parvenir à l’égalité entre garçons et filles dans l’accès à l’éducation, et de la tenir informée de cette question, de même que de toute initiative tendant à développer la participation des femmes au marché du travail, et de l’impact de telles initiatives dans la pratique.

Harcèlement sexuel. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, l’Unité spéciale des questions de genre et de prévention des actes de discrimination dans l’emploi est chargée entre autres choses d’enquêter sur les affaires de violence ou de harcèlement sexuel visant des travailleuses. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les affaires de harcèlement sexuel sur lesquelles l’Unité spéciale des questions de genre et  de prévention des actes de discrimination dans l’emploi aurait enquêté, et sur l’issue de ces affaires. De même, elle invite à nouveau le gouvernement à envisager d’adopter des dispositions spécifiques garantissant une protection contre le harcèlement sexuel au travail, conformément à son observation générale de 2002, et de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.

Article 3. Information sur les droits au travail. Suite à sa demande directe antérieure concernant le processus d’information sur les droits au travail mis en œuvre par le gouvernement, la commission note que, outre les dispositions d’ordre général mises en œuvre par la Direction générale de l’inspection du travail, des initiatives spécifiques ont été prises pour l’information des gens de maison avec, par exemple, l’élaboration, en coopération avec la Direction générale du travail, d’un document intitulé «Connaître ses droits et ses obligations au travail», de même que pour l’information des travailleurs de l’agriculture et de l’élevage, sous la forme de conférences sur les normes nationales et internationales du travail. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur les initiatives prises dans le cadre de ce processus d’information, y compris pour la catégorie des gens de maison et celle des travailleurs de l’agriculture et de l’élevage.

Points III à V du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que 159 nouveaux inspecteurs du travail ont été engagés, dans le but de renforcer ces services, notamment dans l’agriculture et que les inspecteurs du travail bénéficient d’un programme spécial d’acquisition de qualifications et d’un programme de formation du personnel. La commission demande que le gouvernement continue de fournir des informations sur les initiatives prises en vue de renforcer les capacités techniques et opérationnelles de l’inspection du travail et de rendre compte des mesures concernant spécifiquement l’acquisition de compétences en matière de discrimination par les inspecteurs du travail.

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