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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Espagne (Ratification: 1967)

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La commission note qu’une communication sur l’application de la convention a été reçue de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CC.OO.) le 5 septembre 2008, et qu’elle a été transmise au gouvernement le 18 septembre 2008. L’organisation se dit préoccupée par la négociation de mesures d’action positive dans les entreprises de moins de 250 employés, car le Conseil pour la participation des femmes du ministère de l’Egalité n’a pas été créé, et parce que de nombreuses femmes étrangères ont beaucoup de mal à faire reconnaître leurs droits au travail car elles sont employées dans l’économie informelle. La commission examinera ces questions avec les observations que le gouvernement jugera utile de formuler.

Mesures législatives et administratives. La commission note que le gouvernement a adopté un train de mesures législatives et administratives pour promouvoir l’égalité. S’agissant de l’égalité entre les sexes, elle prend note de la loi organique no 3/2007 du 22 mars, qui concerne l’égalité effective entre les femmes et les hommes. Cette loi transpose la directive no 2002/73/CE sur l’égalité entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, et à la formation et la promotion professionnelles. Elle modifie le statut des travailleurs en consacrant le droit des représentants des travailleurs de recevoir des informations sur l’application du principe de l’égalité de traitement dans l’entreprise, elle prévoit l’obligation d’insérer, dans les conventions collectives, des mesures destinées à promouvoir l’égalité de traitement, elle renforce la protection contre le licenciement discriminatoire et contient des dispositions sur la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. S’agissant des travailleurs migrants, les ordonnances nos TAS/3698/2006 et TAS/711/2008 réglementent l’inscription des travailleurs étrangers extracommunautaires auprès des services publics de l’emploi et des agences de placement. Quant aux personnes handicapées, le gouvernement a publié les décrets royaux nos 1417/2006 et 1414/2006, qui prévoient un système permettant de traiter les plaintes et d’appliquer la loi no 51/2003 sur l’égalité de chances des personnes handicapées. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur ces questions, notamment des copies des dispositions de conventions collectives comprenant des mesures destinées à promouvoir l’égalité en vertu de la loi organique no 3/2007, et des informations sur l’exercice, par les représentants des travailleurs, du droit de recevoir des informations sur l’application du principe de l’égalité dans l’entreprise. Prière aussi de fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes déposées pour des cas de discrimination dans l’emploi et l’occupation ainsi que sur leur issue.

Discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations à l’égard de la création, en 2003, de l’Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie, ainsi que sur le Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et pour la lutte contre la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne toujours pas les informations demandées sur les activités menées par le Conseil pour la promotion de l’égalité de traitement et pour la lutte contre la discrimination fondée sur l’origine raciale ou ethnique. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur les activités entreprises par le conseil et par l’observatoire, y compris des informations sur les propositions élaborées et sur la suite qui leur a été donnée. La commission espère aussi que le gouvernement fournira des informations sur les programmes et les plans d’action élaborés pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi sans distinction fondée sur l’origine raciale ou ethnique; et sur les programmes de sensibilisation et d’éducation élaborés pour promouvoir parmi la population, auprès des autorités compétentes à tous les niveaux et dans le milieu de travail une meilleure compréhension des membres de groupes minoritaires, en particulier les immigrants, les ressortissants extracommunautaires et les Roms, et une plus grande tolérance à leur égard.

Statistiques. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations de ce type, et d’indiquer la proportion d’hommes et de femmes qui ont un emploi précaire.

Inspection du travail. La commission note que, d’après le rapport, l’Inspection du travail et de la sécurité sociale a élaboré un plan d’action afin de s’assurer que l’égalité hommes/femmes est effective dans les entreprises et que l’instruction no 2/2008 a été adoptée en la matière. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application du plan.

La commission prie également le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des informations répondant plus précisément à ses commentaires.

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