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Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Philippines (Ratification: 1960)

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Article 1 de la convention. Absence de protection contre la discrimination en matière de recrutement. La commission rappelle les commentaires qu’elle formule depuis 1998 pour appeler le gouvernement à prendre les dispositions nécessaires en matière légale afin d’assurer aux femmes une protection pleine et entière contre la discrimination par rapport à tous les aspects de l’emploi et de la profession, notamment le recrutement. Prenant note de la déclaration très générale du gouvernement selon laquelle celui-ci prend actuellement certaines initiatives en ce qui concerne la discrimination à l’égard des femmes quant au recrutement, la commission a le regret de constater que le gouvernement ne donne pas plus de précisions quant à la nature et l’étendue des mesures prises, y compris par rapport à l’article 135 de la loi de la République (RA) no 6789 du 12 mai 1989, qui ne prévoit toujours aucune protection contre la discrimination dans le recrutement. La commission prie instamment le gouvernement de mettre la législation en conformité avec l’article 1 de la convention afin que les femmes bénéficient d’une protection pleine et entière contre la discrimination par rapport à tous les aspects de l’emploi non seulement en ce qui concerne les conditions d’emploi, la formation professionnelle, les possibilités d’éducation et la sécurité de l’emploi, mais aussi par rapport au recrutement. Elle prie le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les mesures prises pour prévenir la discrimination à l’égard des femmes quant au recrutement, et sur les résultats obtenus.

Article 3 d). Application de la convention dans la fonction publique. Depuis 1999, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention à l’égard des travailleurs du secteur public, notamment sur l’application pratique de certaines dispositions axées sur la non-discrimination et l’égalité des chances entre hommes et femmes dans le cadre du Plan de promotion au mérite (PPM), de même que sur l’impact de la résolution de la Commission de la fonction publique no 99-0684 relative à l’égalité des chances entre hommes et femmes dans les postes du troisième niveau. Elle avait également demandé des informations sur l’application dans la pratique de la résolution no 98-463 interdisant la discrimination fondée sur le sexe, la religion ou l’affiliation politique, l’appartenance à une minorité ou l’ascendance culturelle ou l’origine sociale en matière d’emploi et de profession. Elle note avec regret que le rapport du gouvernement est encore une fois silencieux sur la manière dont le principe d’égalité de chances et de traitement est assuré dans la fonction publique. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des indications détaillées concernant:

i)     l’application du PPM et l’impact de la résolution de la Commission de la fonction publique no 99‑0684 sur la promotion de l’égalité entre hommes et femmes;

ii)    l’application dans la pratique de cette résolution no 98-463 interdisant toute discrimination fondée sur le sexe, la religion ou l’affiliation politique, l’appartenance à une minorité ou l’ascendance culturelle ou l’origine sociale en matière d’emploi ou de profession;

iii)   les mesures d’ordre général assurant l’application de la politique nationale d’égalité dans le secteur public au regard de chacun des aspects prévus à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

Elle le prie également de communiquer des statistiques à jour sur l’emploi dans la fonction publique, ventilées dans la mesure du possible par sexe, religion et ascendance nationale.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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